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1903267 Généré par l'IA

Case Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Proceedings

Numéro de cause 1903267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council decision refusing to issue a disability parking card, asserting their situation qualified them for the benefit. However, the court issued an order by noting the applicant's withdrawal of the case because, following an invitation sent via the electronic notification system on February 22, 2021, to expressly confirm the continuation of the proceedings, the applicant failed to provide such confirmation within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, leading to the presumption of abandonment of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed for Failure to Confirm Continuation of Proceedings: However, the court issued an order by noting the applicant's withdrawal of the case because, following an invitation sent via the electronic notification system on February 22, 2021, to expressly confirm the continuation of the proceedings, the applicant failed to provide such confirmation within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, leading to the presumption of abandonment of the request.

Mots-clés

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ordonnance de non-entrée en matière procédure en annulation notification de la décision prestations d'assurance-invalidité retrait de la demande procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives notice of the withdrawal of the case (désistement d'instance) as ordered.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order granting notice of withdrawal.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis leading to the deemed withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient que sa situation personnelle lui permet de bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par lettre du 22 février 2021, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

2. Par lettre du 22 février 2021, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Cette lettre l'informait que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Ce courrier, mis à disposition du requérant le 22 février 2021 via l'application Télérecours citoyens et n'ayant pas été consulté dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputé avoir été reçu à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. B n'ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Yvelines.

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.

Fait à Versailles, le 1er septembre 202Le président de la 4ème chambre,

signé

Julien Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.