Partial Withdrawal of VTC License Annulment Request Due to Mootness and Rejection of Ancillary Fee Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision rejecting their request for a chauffeur-driven vehicle (VTC) license, based on prior criminal convictions recorded in the judicial record, and subsequently requested the court to take note of the partial withdrawal of their claims because the underlying request had become moot due to the subsequent issuance of the VTC card based on an updated, clean judicial record. The court granted the recordation of the withdrawal of the substantive claims, concluding that the matter no longer presented questions requiring judgment, and consequently rejected the litigant's ancillary claims seeking reimbursement of legal fees incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Partial Withdrawal of VTC License Annulment Request Due to Mootness and Rejection of Ancillary Fee Claims: The court granted the recordation of the withdrawal of the substantive claims, concluding that the matter no longer presented questions requiring judgment, and consequently rejected the litigant's ancillary claims seeking reimbursement of legal fees incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's ability to rule by order, specifically to take note of withdrawal (point 1) and rule on requests concerning costs (point 5).
Cited in the reasoning to indicate the grounds for presumed withdrawal, although the final order only gives effect to the explicit withdrawal filed subsequently.
Cited in the rejected order (Article 2) regarding the award of costs (frais irrépétibles).
Cited in the rejected order (Article 2) concerning the award of costs, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 15 février 2019 lui refusant la délivrance d'une carte de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) au motif que le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire mentionnait des condamnations faisant obstacle, en application de l'article R. 3120-8 du code des transports, à l'exercice de cette profession ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, une autorisation d'exercer la profession de conducteur de VTC à compter de la décision à intervenir, ou d'enjoindre à titre subsidiaire, audit préfet de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Hajer Hmad, son avocate, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la requête mais indique toutefois, à titre d'information, au tribunal, qu'un nouveau bulletin numéro 2 concernant M. A a été délivré le 22 janvier 2020, que ce document étant vierge et que les autres conditions requises pour la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de VTC étant satisfaites, la production de ladite carte a pu être entreprise et qu'elle est en cours et que toutefois cette décision favorable à l'intéressé était fondée sur une évolution des circonstances de fait postérieure à la décision attaquée
Par une lettre du 13 juillet 2022, adressée par le tribunal à Me Hmad, son avocate, au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, M. A demande au tribunal :
- de prendre acte de son désistement partiel d'instance dès lors que sa requête est devenue sans objet ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au titre des frais irrépétibles ;
- de prononcer le non-lieu à statuer " sur le restant ".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. M. B A demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux à l'encontre la décision du 15 février 2019 lui refusant la délivrance d'une carte de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), ainsi que d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l'autorisation demandée ou à tout le moins de réexaminer sa demande. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées au titre des frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.