Legislator Jurisprudence & Législation
1903189 Généré par l'IA

Seniority Benefits Recalculation for Amiens Assignment

Numéro de cause 1903189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul the implicit rejection of their request for specific seniority benefits retroactive to January 1, 2002, based on their assignment to the public security district of Amiens, arguing the area qualified as having particularly difficult social and security issues. The court partially granted the request, annulling the implicit refusal and ordering the administration to reconstitute the claimant's career and pay the associated sums starting from January 1, 2015, because while the assignment in Amiens was deemed eligible for the benefit both before and after the December 3, 2015 decree that explicitly listed it, the four-year prescription law barred recovery of benefits for the period prior to January 1, 2015, as the claimant could have legally challenged the initial exclusion stemming from the 2001 decree.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 11 de la loi du 26 juillet 1991, Article 1er du décret du 21 mars 1995, Article 2 du même décret, Article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2001; Seniority Benefits Recalculation for Amiens Assignment: The court partially granted the request, annulling the implicit refusal and ordering the administration to reconstitute the claimant's career and pay the associated sums starting from January 1, 2015, because while the assignment in Amiens was deemed eligible for the benefit both before and after the December 3, 2015 decree that explicitly listed it, the four-year prescription law barred recovery of benefits for the period prior to January 1, 2015, as the claimant could have legally challenged the initial exclusion stemming from the 2001 decree.

Mots-clés

Généré par l'IA
ancienneté de service prestations de sécurité sociale prestation de droit public cession de créance cession de créance aux fins de sûreté police et ordre public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited because the court ruled specifically on the request for costs based on this article in the dispositive (by rejecting it).
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis allowing the tribunal to rule by simplified ordinance based on existing jurisprudence (Art. R. 222-1 6°).
Article 11 de la loi du 26 juillet 1991
This article provides the basis for the right to the specific seniority advantage, the core subject of the annulment order.
Article 1er du décret du 21 mars 1995
This decree article defines which police districts qualify for the seniority advantage, being applied to justify the right claimed.
Article 2 du même décret
This article establishes the specific calculation rules (bonification) for the seniority advantage, which forms the basis for the injunction to reconstitute the career.
Article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2001
Cited as context for the period before December 2015, relevant to the scope of the rights claimed, although ultimately superseded by the 2015 decree/arrêté for the post-2015 period.
Article 1er de la loi du 31 décembre 1968
This law is cited in the dispositive implicitly as the basis for limiting the financial payments to the period starting January 1, 2015 (by ruling the earlier claims prescribed).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 11 de la loi du 26 juillet 1991

This article provides the basis for the right to the specific seniority advantage, the core subject of the annulment order.

Article 1er du décret du 21 mars 1995

This decree article defines which police districts qualify for the seniority advantage, being applied to justify the right claimed.

Article 2 du même décret

This article establishes the specific calculation rules (bonification) for the seniority advantage, which forms the basis for the injunction to reconstitute the career.

Article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2001

Cited as context for the period before December 2015, relevant to the scope of the rights claimed, although ultimately superseded by the 2015 decree/arrêté for the post-2015 period.

Article 1er de la loi du 31 décembre 1968

This law is cited in the dispositive implicitly as the basis for limiting the financial payments to the period starting January 1, 2015 (by ruling the earlier claims prescribed).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the tribunal to rule by simplified ordinance based on existing jurisprudence (Art. R. 222-1 6°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited because the court ruled specifically on the request for costs based on this article in the dispositive (by rejecting it).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2019 et

2 juillet 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable du 26 juin 2019 tendant à obtenir le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 2002 au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique d'Amiens ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte par jour de retard au-delà des deux mois de notification de la décision à intervenir, de réviser sa situation administrative en lui attribuant une réduction d'échelon de 31 mois au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté et en lui versant l'intégralité des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en ne considérant pas la circonscription de sécurité publique d'Amiens éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté alors qu'elle comporte des zones urbaines sensibles et des quartiers où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;

- le ministre de l'intérieur a méconnu le principe d'égalité dès lors que les fonctionnaires de police sont traités différemment des fonctionnaires des autres ministères. Le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve de la différence des conditions d'exercice des fonctions entre les fonctionnaires de police ;

- la prescription quadriennale ne peut pas lui être opposée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les créances antérieures au 1er janvier 2015 sont prescrites ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 modifié ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, () et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".

2. La requête de M. A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par les jugements n° 1800048, n°1801604 et n° 1802460 du tribunal administratif d'Amiens du 3 juin 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. A en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat () affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ". En vertu de l'article

1er du décret susvisé du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 du même décret :

" Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 17 janvier 2001 : " Sont bénéficiaires des dispositions du décret du 21 mars 1995 susvisé les fonctionnaires de police en fonction dans le ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles ". Cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles.

En ce qui concerne la période du 1er janvier 2002 à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 :

4. M. A fait valoir qu'il peut prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté en raison de son affectation à la circonscription de sécurité publique d'Amiens, à compter du 1er janvier 2002, dès lors qu'elle constitue un quartier urbain dans lequel se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Cette circonscription de sécurité publique figure d'ailleurs en annexe de la directive du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, qui est intervenue pour prendre en compte la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle ouverte par l'arrêté du 3 décembre 2015. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ladite période.

En ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 :

5. L'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles mentionne la circonscription de sécurité publique d'Amiens comme éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ladite période.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée.

Sur les conclusions en injonction :

7. M. A remplissant, comme il a été dit précédemment, les conditions posées pour bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription d'Amiens à compter du 1er janvier 2002, il est fondé à demander à ce que le ministre de l'intérieur prenne un arrêté reconstituant sa carrière en lui attribuant le bénéfice de cette bonification d'ancienneté et procède au versement des sommes correspondant à cette reconstitution.

8. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir que la prescription quadriennale doit être opposée pour la période antérieure au 1er janvier 2015. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. "

9. D'une part, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d'une réglementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l'intéressé. La prescription est alors acquise au début de la quatrième année suivant l'année au titre de laquelle le service aurait dû être rémunéré. D'autre part, la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement censurée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire regarder légitimement M. A comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, en cas de refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits, et ce dès la publication de l'arrêté du 17 janvier 2001 cité au point 3 ci-dessus, intervenu pour l'application de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995. Dans ces conditions, à la date de présentation de la réclamation de M. A devant l'administration, par un courrier du 26 juin 2019, les créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2015 sont prescrites.

10. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer la carrière de

M. A en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de procéder au versement des sommes correspondant à cette reconstitution relatives à la période à compter du

1er janvier 2015 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande préalable de M. C du 26 juin 2019 est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à reconstituer la carrière de M. A en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique d'Amiens à compter du 1er janvier 2002 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat est condamné à procéder au versement des sommes correspondant à cette reconstitution pour la période à compter du 1er janvier 2015, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Amiens, le 15 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.