Municipality v. Property Occupant (No Ruling on Expulsion Necessary)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality filed a request seeking the expulsion of an individual from a property he occupied without title, but the court determined that the request for expulsion no longer required a ruling because the occupant had already agreed to vacate the premises during the proceedings. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the expulsion claim and rejected the claims made by both the municipality and the occupant seeking costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1, Article L. 761-1; Municipality v. Property Occupant (No Ruling on Expulsion Necessary): Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the expulsion claim and rejected the claims made by both the municipality and the occupant seeking costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer a need to rule on the request for expulsion because the object of the request has disappeared.
The court rejected the requests made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the president to rule by order on requests where there is no longer anything to judge other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs.
The court rejected the requests made by both parties regarding the application of this article concerning litigation costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, la commune de Beauvais, représentée par Boissy avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'expulsion de M. A B, au besoin avec le concours de la force publique, du logement qu'il occupe sans droit ni titre au 8 avenue de Bourgogne, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2019, M. A B, représenté par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Beauvais de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, que M. B a consenti à quitter le logement qu'il occupait au 8 avenue de Bourgogne à Beauvais le 9 juillet 2020. Par suite, les conclusions de la commune de Beauvais tendant à autoriser l'expulsion de l'intéressé de ce logement ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beauvais et par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Beauvais tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. B du logement situé 8 avenue de Bourgogne à Beauvais.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beauvais et de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beauvais et à M. B.
Fait à Amiens, le 27 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°1903110