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1903069 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal in Contract Non-Renewal Dispute

Numéro de cause 1903069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from the July 2019 regarding the non-renewal of her fixed-term contract and her subsequent removal from the employer's roster, arguing that this decision was illegal as a prior administrative judgment from May 2019 had already annulled an earlier removal decision from April 2017. However, following the filing of the defense arguing the merits of the case, the petitioner formally and purely withdrew from the proceedings, leading the court to grant an order acknowledging this withdrawal and rejecting the opposing party's subsequent request for attorney's fees under administrative procedure law.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal in Contract Non-Renewal Dispute: However, following the filing of the defense arguing the merits of the case, the petitioner formally and purely withdrew from the proceedings, leading the court to grant an order acknowledging this withdrawal and rejecting the opposing party's subsequent request for attorney's fees under administrative procedure law.

Mots-clés

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résolution du contrat procédure en annulation litige non administratif contrat de droit administratif contrat de durée déterminée annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the judging panel to give notice of discontinuance by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the Community of Communes' claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2019 et 18 février 2020, Mme A, représentée par Me Juffroy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le président de la communauté de communes des Sablons a décidé de ne pas reconduire son contrat à durée déterminée et a prononcé sa radiation des effectifs de la collectivité ;

2°) de condamner la communauté de communes des Sablons à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté du 12 juillet 2019 est illégal, dès lors que le président de la communauté de communes des Sablons a confirmé sa radiation des effectifs alors qu'un jugement n° 1701380 du tribunal administratif d'Amiens du 17 mai 2019 a annulé l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le président de la communauté de communes des Sablons a prononcé sa radiation des effectifs de la collectivité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, le président de la communauté de communes des Sablons, représenté par Me Quennehen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés sont inopérants.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2021, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance.

Par un courrier du 24 mars 2021, le président de la communauté de communes des Sablons a accepté le désistement d'instance de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance présenté le 23 février 2021 par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de

Mme A la somme que la communauté de communes des Sablons réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Sablons sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes des Sablons.

Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.