SDIS Enforcement Order Annulment and Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company seeking annulment of an enforcement order issued by a departmental fire and rescue service (SDIS) and reimbursement of associated costs subsequently filed a notice of withdrawal of its claims, to which the SDIS acquiesced; concurrently, the second petitioner, having been duly invited to confirm the maintenance of its conclusions, failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to its power under administrative justice code provisions concerning accepting withdrawals and treating non-response as a withdrawal, to issue an order formally recording the withdrawal of the entire application by both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; SDIS Enforcement Order Annulment and Withdrawal of Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants act of the withdrawal of the request by both parties, which is the final ruling of the order.
This article is cited in the reasoning to justify the President's authority to rule on the withdrawal by ordinance.
This article is cited in the reasoning as the basis for considering the AFRATA as having withdrawn its request due to failure to confirm its conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2019 et le 17 juin 2020 la société Gestion de téléassistance et de services (GTS) et l'association française de téléassistance (AFRATA), représentées par BSH avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°1312 du bordereau 67 émis le 25 septembre 2019 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aube pour un montant de 1 920 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 920 euros ;
3°) qu'une somme de 1 500 euros, à verser à la société GTS, soit mise à la charge du SDIS de l'Aube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février 2020 et 19 juin 2020, le SDIS de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la société GTS déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la SDIS de l'Aube déclare acquiescer au désistement.
Par un courrier du 25 septembre 2023, l'AFRATA a été invitée par le président de la 2ème chambre du tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Le désistement de la société de Gestion de Téléassistance et de Services est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La demande adressée à l'AFRATA en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été réceptionnée le 3 octobre 2023. Cette association n'a pas confirmé dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle est, par suite, réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société de Gestion de Téléassistance et de Services et de l'AFRATA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de Gestion de Téléassistance et de Services, à l'AFRATA et au Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET