Legislator Jurisprudence & Législation
1903039 Généré par l'IA

Case Withdrawal Following Applicant's Motion and Co-Applicant's Inaction

Numéro de cause 1903039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an enforcement order issued by a departmental fire and rescue service for €2,880 and the discharge of an obligation to pay €1,920, along with related legal costs. Subsequently, the primary applicant expressly withdrew its claim, and the opposing service acquiesced to this withdrawal. Furthermore, the co-applicant association, having been invited to confirm the continuation of its claims, failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court, under the authority granted by administrative justice code provisions allowing a judge to record withdrawals by order, to formally note the withdrawal of the entire case from both parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Withdrawal Following Applicant's Motion and Co-Applicant's Inaction: Subsequently, the primary applicant expressly withdrew its claim, and the opposing service acquiesced to this withdrawal. Furthermore, the co-applicant association, having been invited to confirm the continuation of its claims, failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court, under the authority granted by administrative justice code provisions allowing a judge to record withdrawals by order, to formally note the withdrawal of the entire case from both parties.

Mots-clés

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exécution de l'obligation autorisation d'exécution désistement d'action frais administratifs opposition tardive annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to give note of the withdrawal of the claim by the company GTS and AFRATA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to give note of the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2019 et le 18 juin 2020, la société Gestion de téléassistance et de services (GTS) et l'association française de téléassistance (AFRATA), représentées par DSH avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°1376 du bordereau 72 émis le 15 octobre 2019 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aube pour un montant de 2 880 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 920 euros ;

3°) qu'une somme de 1 500 euros, à verser à la société GTS, soit mise à la charge du SDIS de l'Aube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 février et 17 juin 2020, le SDIS conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la société GTS déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la SDIS de l'Aube déclare acquiescer au désistement.

Par un courrier du 25 septembre 2023, l'AFRATA a été invitée par le président de la 2ième chambre du tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Le désistement de la société de Gestion de Téléassistance et de Services est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La demande adressée à l'AFRATA en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été réceptionnée le 3 octobre 2023. Cette association n'a pas confirmé dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle est, par suite, réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société de Gestion de Téléassistance et de Services, l'AFRATA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de Gestion de Téléassistance et de Services, à l'AFRATA et au Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aube.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

O. NIZET