Mootness of Judicial Review Following Subsequent Favorable Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision from February 13, 2019, which rejected the urgent and priority status of their housing application. The court determined that a subsequent decision by the same commission on November 13, 2019, recognized the applicant as both priority and in need of urgent rehousing, rendering the original request moot, and thus ordered that there was no longer any need to rule on the initial claim pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing for such dismissal when the subject of the request ceases to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B; Mootness of Judicial Review Following Subsequent Favorable Commission Decision: The court determined that a subsequent decision by the same commission on November 13, 2019, recognized the applicant as both priority and in need of urgent rehousing, rendering the original request moot, and thus ordered that there was no longer any need to rule on the initial claim pursuant to the provisions of the administrative justice code allowing for such dismissal when the subject of the request ceases to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order declares that there is no longer any need to rule on the application.
This article provides the legal basis for the court to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2019, Mme A B, représentée par Me Langlois, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu le mémoire en production de pièces produit par préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistré le 5 décembre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision en date du 13 novembre 2019, la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement.
Fait à Montreuil le 19 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1