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1902965 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim for Professional Illness Recognition Following Failure to Confirm Proceedings

Numéro de cause 1902965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision denying recognition of a professional illness and associated moral and material damages; however, after the court clerk invited the petitioner to confirm the continuation of the proceedings, as permitted by the administrative justice code when the interest in the request is questionable, the petitioner failed to provide confirmation within the specified one-month deadline, leading the presiding judge to rule by order that the petitioner is deemed to have withdrawn the request, while rejecting the municipality's request for the payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim for Professional Illness Recognition Following Failure to Confirm Proceedings: D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation procédure directrice versement de dommages-intérêts ordre de paiement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.

This order formally records the presumed withdrawal of the appeal.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Créteil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

The court rejected the local authority's request for costs based on this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her request, leading to the presumed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the basis for the local authority's claim for costs, which the court explicitly rejected in Article 2 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2019, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le maire de Créteil a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de sa maladie à titre professionnel en tenant compte du préjudice moral et matériel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, la commune de Créteil, représentée par son maire en exercice et par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 4 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2022, Mme A a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et d'en informer le tribunal dans cette hypothèse, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. La requérante a accusé réception de cette lettre le 18 novembre 2022. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti à cet effet, Mme A est réputée s'être désistée. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Créteil, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Créteil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Créteil.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT