Owner Withdraws Judicial Review of Pipeline Relocation Denial and Cost Award Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner filed a judicial review request seeking the annulment of a municipality's implied rejection of their demand to relocate a public drinking water pipeline crossing their property, along with compensation for damages allegedly resulting from an irregular encumbrance. Following a failed mediation, the petitioner subsequently filed a memorandum declaring an unqualified withdrawal of all conclusions in the request, leading the court, under its authority to give effect to discontinuances, to officially acknowledge the withdrawal and consequently reject the opposing authority's related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Owner Withdraws Judicial Review of Pipeline Relocation Denial and Cost Award Refusal: Following a failed mediation, the petitioner subsequently filed a memorandum declaring an unqualified withdrawal of all conclusions in the request, leading the court, under its authority to give effect to discontinuances, to officially acknowledge the withdrawal and consequently reject the opposing authority's related claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
Used to reject the Metropolitan Authority's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The basis upon which the President of the chamber decided to issue an order regarding the withdrawal and costs.
Cited in the rejected costs claim by the Metropolitan Authority in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019 sous le n°1902953, M. B A représenté par Me Orlandini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née au plus tôt le 5 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune d'Aspremont a rejeté sa demande tendant à la fois au déplacement d'une canalisation publique d'adduction d'eau potable qui traverse la parcelle cadastrée section AN n°3 sur le territoire de ladite commune et dont il est propriétaire, et à l'indemnisation du préjudice né de l'emprise irrégulière qu'il allègue avoir subie ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Aspremont et/ou à la métropole Nice Côte d'Azur de déplacer la canalisation en litige en dehors de la parcelle cadastrée section AN n°3, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d'Aspremont et/ou la métropole Nice Côte d'Azur au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance et de perte de valeur vénale de son fonds qu'il allègue avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aspremont et/ou de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Capia, conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée ;
- et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. A qui indique au tribunal qu'après échec de la tentative de médiation avec la métropole Nice Côte d'Azur, sa situation est toutefois en voie de résolution avec la commune d'Aspremont, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par la présente requête, M. A demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Aspremont a rejeté sa demande tendant à la fois au déplacement d'une canalisation publique d'adduction d'eau potable qui traverse la parcelle cadastrée section AN n°3 située sur le territoire de ladite commune et dont il est propriétaire, et à l'indemnisation des préjudices nés de l'emprise irrégulière qu'il allègue avoir subie. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d'Aspremont et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Fait à Nice, le 29 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.