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1902849 Généré par l'IA

Litigant's Presumed Withdrawal of Exam Authorization Appeal

Numéro de cause 1902849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision denying authorization to take specific professional certification exams and requested an injunction to permit immediate examination participation, along with associated legal costs. The court, acting under administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal, noted that after the litigant was formally invited to confirm the continuation of her claims due to the dossier's state, she failed to respond within the prescribed minimum one-month deadline, leading the court to issue an order acknowledging the presumed withdrawal of her entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Presumed Withdrawal of Exam Authorization Appeal: The court, acting under administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal, noted that after the litigant was formally invited to confirm the continuation of her claims due to the dossier's state, she failed to respond within the prescribed minimum one-month deadline, leading the court to issue an order acknowledging the presumed withdrawal of her entire request.

Mots-clés

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retrait de la requête autorisation de procéder état requis autorisation provisoire de pratiquer annulation de la décision administrative absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal of the application be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions following non-confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, Mme A B, représentée par Me Rajjou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes ne l'a pas autorisée à passer les épreuves EP1 " Accompagner le développement de l'enfant " et EP2 " Exercer son activité en accueil collectif " dans le cadre de son certificat d'aptitude professionnel - Accompagnant éducatif petite enfance ;

2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Rennes de l'autoriser à passer les épreuves EP1 et EP2 le vendredi le 7 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 19 novembre 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements. () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Mme B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 19 novembre 2024 réceptionné le jour même sur l'application Télérecours, qui mentionnait qu'à défaut de réponse elle serait réputée s'être désistée de sa requête, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. En l'absence de réponse dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Une copie de la présente ordonnance sera adressée au rectorat de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 20 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.