Expert Motion to Remove Parties in Blondel Building Facade Defect Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment regarding facade defects on the Blondel building, the expert requested that several named companies and their insurers be removed from the proceedings, a request supported by some of the entities themselves. The administrative summary judge, citing the provision allowing the expansion of expertise to other persons at the expert's request, granted the motions, concluding that the expert's assessment concerning the facade defects could proceed without the presence of the identified companies and insurers, thereby ordering their formal removal from the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expert Motion to Remove Parties in Blondel Building Facade Defect Case: The administrative summary judge, citing the provision allowing the expansion of expertise to other persons at the expert's request, granted the motions, concluding that the expert's assessment concerning the facade defects could proceed without the presence of the identified companies and insurers, thereby ordering their formal removal from the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order placing several companies out of the case regarding the expert proceeding.
Cited implicitly in the reasoning (considerant 1) which justifies the decision made in Article 1 to extend the expertise by putting certain parties out of the case at the expert's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 août 2020, le juge des référés a, sur la requête n° 1902831 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, prescrit, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant les façades du bâtiment Blondel situé rue Thomas Beckett à Mont-Saint-Aignan.
Par cinq correspondances, enregistrées les 23 juillet, 3 août, 13 septembre, 7 octobre et 17 octobre 2022, M. A B, expert, demande la mise hors de cause de sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Hummel-Desanglois, demandent leur mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la société Allianz Iard, représentée par Me Malbesin, demande sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'expert, formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance.
2.En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise confiée à M. A B par l'ordonnance susvisée du 7 août 2020 se déroulent hors la présence des sociétés Aluminium Verre Acier et Cogelec et de leur assureur, la SMABTP, de la société Sophia Conseil et de son assureur, la société QBE Europe, de la société MMA Iard SA, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, des sociétés Spie et Porraz et de leurs assureurs, les sociétés Allianz et Generali Iard, ainsi que de la société Ingénierie Acoustique. Il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Aluminium Verre Acier, la société Cogelec, la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Aluminium Verre Acier et Cogelec, la société Sophia Conseil et son assureur, la société QBE Europe, la société MMA Iard SA, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Allianz et la société Generali Iard en qualité d'assureurs des sociétés Spie et Porraz, et la société Ingénierie Acoustique sont mises hors de cause.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'université de Rouen Normandie, à la société Patriarche et Co, à la société Ingénierie Acoustique, à la société Socotec, à la société Sogea Nord-Ouest, à la société Aluminium Verre Acier, à la société Arkal, à la société Porraz, à la société Spie, à la société Cogelec, à la société Sophia Conseil, à la société Pimont, au Groupe Camacte, à la société Axa France, à la société MMA Iard SA, à la SMABTP, à la société Generali, à la Compagnie allianz, à la société QBE, à la société SMA, à la société Aluform et à M. A B, expert.
Fait à Rouen, le 17 novembre 2022.
La juge des référés,
C. BOYER