Annulment of Service Accident Decisions and Reimbursement of Legal Expenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought the annulment of two municipal decisions, one refusing to recognize her accident as service-related and the other placing her on ordinary sick leave, along with an injunction to recognize the professional illness as service-related. The court determined that subsequent to the filing of the request, the mayor issued a definitive decision on February 5, 2020, retroactively recognizing the service-related nature of the accident and placing the individual on sick leave accordingly, effectively withdrawing the challenged decisions, which rendered the primary claims for annulment and injunction moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on those claims but ordered the municipality to pay the applicant €1,000 under the provision governing the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Service Accident Decisions and Reimbursement of Legal Expenses: The court determined that subsequent to the filing of the request, the mayor issued a definitive decision on February 5, 2020, retroactively recognizing the service-related nature of the accident and placing the individual on sick leave accordingly, effectively withdrawing the challenged decisions, which rendered the primary claims for annulment and injunction moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer cause to rule on those claims but ordered the municipality to pay the applicant €1,000 under the provision governing the reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses the established fact that the issue is moot to order that no decision is needed on the claims for annulment and injunction.
The court orders the Commune to pay a sum to the petitioner.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs (Article 22000 euros).
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2019 et 7 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le maire de Tournan-en-Brie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 19 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le maire de Tournan-en-Brie l'a placée en congé maladie ordinaire du 1er au 28 février 2019 à demi-traitement ;
3°) d'enjoindre la commune de Tournan-en-Brie de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tournan-en-Brie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la commune de Tournan-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- eu égard à l'intervention de l'arrêté du maire du 5 février 2020, il n'y a pas lieu à statuer sur la requête ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 2022, Mme A, représentée par Me Lerat, déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal et conclut aux mêmes fins que sa requête, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête présentée par Mme A, par un arrêté du 5 février 2020, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, le maire de Tournan-en-Brie a reconnu l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme A le 19 octobre 2018 et placé l'intéressée en congé de maladie à ce titre pour la période du 19 octobre 2018 au 20 mars 2019 à plein traitement. Dès lors, le maire a procédé au retrait des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés du 4 février 2019 et 13 février 2019 ainsi que celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tournan-en-Brie le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Tournan-en-Brie des 4 février 2019 et 13 février 2019 et celles à fin d'injonction.
Article 2 : La commune de Tournan-en-Brie versera la somme de 1 000 euros à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Tournan-en-Brie.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT