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1902706 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Against Municipal Publication Refusal and Denial of Costs

Numéro de cause 1902706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal bulletin editor's decision refusing to publish an opposition tribune, along with various injunctions and penalties against the municipality; however, the court noted that the litigant formally and purely withdrew their request subsequent to the municipality indicating it had already addressed the publication issue, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the main action while simultaneously rejecting the municipality's subsequent counter-claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request Against Municipal Publication Refusal and Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'opposition frais administratifs droit à la résolution du contrat litige en matière de contributions publiques retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to give effect to the withdrawal of the claim and to rule on the related requests for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the court's decision to reject the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Loubet, par ailleurs directeur de la publication du bulletin d'information municipale, a refusé de publier sa tribune dans l'espace d'expression réservé à l'opposition municipale dans le bulletin d'information municipale n°20, publié au mois d'avril 2019 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-Loubet, à compter de la notification du jugement à intervenir, de publier dans le bulletin d'information municipale dénommé " Paroles de grenouille " l'intégralité du texte dont l'insertion lui a été refusée, précédé d'un paragraphe explicatif rédigé par son auteur et non inférieur à mille signes ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-Loubet de publier sur son site internet l'intégralité du jugement à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Villeneuve-Loubet à une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, en cas d'inexécution même partielle des injonctions précitées ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoires en défense, enregistrés les 26 et 29 juillet 2019, la commune de Villeneuve-Loubet, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Wagner, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient qu'elle a fait droit à la demande du requérant.

Par courrier en date du 1er septembre 2022, adressée par le tribunal à Me Porteron, avocat constitué en cours d'instance aux intérêts du requérant, et ce au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Willm, prend acte du désistement du requérant mais entend maintenir ses conclusions tendant à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L .761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur le désistement :

2. Par la présente requête, M. B demandait initialement au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Loubet a, en sa qualité de directeur de la publication du bulletin d'information municipale, refusé de publier la tribune qu'il a rédigée dans l'espace d'expression réservé à l'opposition municipale dans le bulletin d'information municipale " Paroles de grenouille " n°20, publié au mois d'avril 2019. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Loubet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villeneuve-Loubet.

Fait à Nice, le 11 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.