Claim for License Exchange Recognition and Point Restitution Dismissed Due to Mootness and Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the implied refusal to recognize the exchange of his French driving license for a Belgian one, the invalidation of his French license for lack of points, and the restitution of points related to specified infractions. The court dismissed the claim regarding the recognition of the license exchange as moot because the exchange for a Belgian title had demonstrably occurred prior to the relevant administrative action. Furthermore, the court determined that the remaining claims, specifically those seeking the annulment of the point invalidation decision (which stemmed from a prior final judgment rejecting a similar request), were inadmissible because the current filing was made outside the mandatory two-month period following the finality of the previous decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for License Exchange Recognition and Point Restitution Dismissed Due to Mootness and Inadmissibility: The court dismissed the claim regarding the recognition of the license exchange as moot because the exchange for a Belgian title had demonstrably occurred prior to the relevant administrative action. Furthermore, the court determined that the remaining claims, specifically those seeking the annulment of the point invalidation decision (which stemmed from a prior final judgment rejecting a similar request), were inadmissible because the current filing was made outside the mandatory two-month period following the finality of the previous decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the petition as manifestly inadmissible due to tardiness.
Cited to establish the two-month time limit which was exceeded, leading to the rejection based on procedural grounds.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, M. A B, représenté par Me Sur, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicité par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'échange de son permis de conduire français pour un permis belge le 6 juillet 2006 ;
2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2010 d'invalidation de son permis de conduire français pour défaut de points ;
3°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 15 juillet 2006, 25 février 2008, 4 juillet 2009 et 3 octobre 2009 ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondant à ces infractions ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son permis de conduire de conduire avait valablement fait l'objet d'un échange pour un permis belge le 6 juillet 2006, soit antérieurement à la décision " 48 SI " du 4 septembre 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2019 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la reconnaissance d'un échange de permis sont sans objet dès lors que le permis de conduire de M. B a bien été échangé contre un titre de conduite belge puis de nouveau contre un permis de conduire français par application de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen en raison de l'infraction commise le 15 juillet 2006 sur le territoire français ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 27 août 2010 sont irrecevables en vertu de l'autorité de la chose jugée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il résulte des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que son permis de conduire français a été échangé contre un titre de conduite belge le 6 juillet 2006 soit avant l'introduction de la requête. Ainsi, les conclusions de la requête dirigée contre la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur tendant à ce que soit reconnu l'échange de son permis de conduire français contre un permis de conduire belge sont sans objet et doivent pour ce motif, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " .
4. Il résulte de l'instruction que M. B a par une requête n°1311137 demandé l'annulation de la décision 48 SI du 27 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son permis de conduire, qui a donné lieu à une décision de rejet du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2014, devenue définitive. Par suite, il a nécessairement eu connaissance de cette décision au plus tard le 1er août 2013, date d'enregistrement de cette requête. Dès lors, la présente requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 février 2019, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées du code de justice administrative est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 29 avril 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.