Legislator Jurisprudence & Législation
1902525 Généré par l'IA

Waste Supplier Withdrawal Due to Settlement

Numéro de cause 1902525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought damages from an authority for the alleged failure to provide waste for processing in 2018, claiming significant financial prejudice stemming from a change in the geographic scope of waste collection areas. However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw its entire claim, stating that a settlement agreement reached in June 2024 rendered the current dispute moot. Consequently, the court accepted the unqualified withdrawal of the application and rejected the opposing authority's request for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Waste Supplier Withdrawal Due to Settlement: However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw its entire claim, stating that a settlement agreement reached in June 2024 rendered the current dispute moot. Consequently, the court accepted the unqualified withdrawal of the application and rejected the opposing authority's request for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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règlement du litige accord d'entreprise valorisation des déchets frais administratifs demande adressée à l'autorité résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule on the request by order, specifically for giving notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs presented by the SEVEDE.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 novembre 2018, le 19 avril 2019, le 20 janvier 2020, le 11 février 2020, le 18 mars 2020, le 22 et 31 mai 2020, le 3 juin 2020, le 8 janvier 2024 et le 19 février 2024, la société Valor'Caux, représentée par la société Frêche et Associés AARPI, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le SEVEDE à lui verser, à titre principal, la somme de 141 525 euros hors taxes, à titre subsidiaire, la somme de 98 0008 euros hors taxes, augmentée de la TVA en vigueur, en réparation du préjudice qu'elle a subi au cours de l'année 2018 en raison du défaut d'apport des déchets, qui ont été produits sur le territoire de ses adhérents qui étaient inclus dans le périmètre du SMITVAD avant le 1er janvier 2017, dans les installations concédées ;

2°) d'assortir ces sommes des intérêts de la BCE en vigueur majoré de huit points de pourcentage à compter du 18 avril 2019, qui seront capitalisés ;

3°) le cas échéant, de désigner avant dire droit tout expert de son choix afin d'évaluer le préjudice qu'elle a subi pour l'année 2018 ;

4°) de mettre à la charge du SEVEDE les frais et honoraires d'expertise ;

5°) de mettre à la charge du SEVEDE une somme de 15 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2018, le 24 février 2020 et le 25 janvier 2024, le SEVEDE représentée par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à la condamnation de la société Valor'Caux à supporter entièrement et définitivement la charge des frais et honoraires de l'expert et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la société Valor'Caux déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.

Elle fait valoir qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 28 juin 2024 et a privé d'objet le présent litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement avant dire droit n°1801649, 1902525 du 10 juillet 2024.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la société Valor'Caux déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la société Valor'Caux étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par le SEVEDE au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Valor'Caux.

Article 2 : Les conclusions de la SEVEDE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valor'Caux et au Syndicat d'Elimination et de Valorisation des Energétique des Déchets de l'Estuaire.

Fait à Rouen, le 11 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre

Signé : C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON