Legislator Jurisprudence & Législation
1902515 Généré par l'IA

Teacher Hours Calculation Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 1902515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of an employer certificate regarding teaching hours, arguing that the calculation was erroneous based on a 1950 legislative intent requiring a forty-five-hour work week, accounting for preparation time, but the court rejected the application via an ordinance because the applicant's assertions regarding the purported legislative intent lacked evidential support, thus falling under the criteria for outright dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Teacher Hours Calculation Judicial Review Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel durée et horaire de travail révocation disciplinaire contrôle restreint arrêts en appréciation de validité évaluation de places de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the request due to manifestly unfounded claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, M. B A demande au tribunal de réformer l'attestation d'employeur établie le 25 mai 2018 par la chambre des métiers et de l'artisanat des Pays-de-la-Loire.

M. A soutient que le décompte des heures qu'il a effectuées en qualité d'enseignant au profit de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pays-de-la-Loire est erroné, dès lors qu'il ressort de la volonté du législateur de 1950 que les enseignants travaillent quarante-cinq heures par semaine, sur la base d'une heure et trente minutes de temps de préparation pour une heure de cours donné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".

2. Si M. A soutient que la décompte des heures qu'il a effectuées en qualité d'enseignant figurant sur l'attestation d'employeur attaquée est erroné en ce que la volonté du législateur de 1950 aurait été que les enseignants travaillent quarante-cinq heures par semaine, sur la base d'une heure et trente minutes de temps de préparation pour une heure de cours donné, ses affirmations sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la chambre des métiers et de l'artisanat des Pays-de-la-Loire.

Fait à Caen, le 27 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis