Legislator Jurisprudence & Législation
1902514 Généré par l'IA

Teacher Workload Calculation Dispute

Numéro de cause 1902514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn an employer certificate detailing teaching hours from November 9 to December 1, 2017, arguing that the calculation was flawed based on a 1950 legislative intent for teachers to work 45 hours weekly, involving 1.5 hours of preparation for every hour of instruction. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's assertions regarding the historical legislative intent for weekly workload calculations were manifestly insufficient to support the claim, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provision allowing dismissal of requests based on manifestly unsubstantiated means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Teacher Workload Calculation Dispute: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's assertions regarding the historical legislative intent for weekly workload calculations were manifestly insufficient to support the claim, thus warranting rejection under the relevant administrative justice code provision allowing dismissal of requests based on manifestly unsubstantiated means.

Mots-clés

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licenciement administratif durée et horaire de travail contrat de travail à domicile litiges du travail plainte à l'autorité de surveillance droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the applicant's request, forming the core of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on the power granted to the President of the judgment panel under this article regarding manifestly unfounded claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, M. B A demande au tribunal de réformer l'attestation d'employeur établie le 23 mai 2018 par la rectrice de l'académie de Normandie pour la période d'emploi comprise entre le 9 novembre 2017 et le 1er décembre 2017.

M. A soutient que le décompte des heures qu'il a effectuées en qualité d'enseignant au profit du rectorat de Normandie est erroné, dès lors qu'il ressort de la volonté du législateur de 1950 que les enseignants travaillent quarante-cinq heures par semaine, sur la base d'une heure et trente minutes de temps de préparation pour une heure de cours donné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".

2. Si M. A soutient que la décompte des heures qu'il a effectuées en qualité d'enseignant figurant sur l'attestation d'employeur attaquée est erroné en ce que la volonté du législateur de 1950 aurait été que les enseignants travaillent quarante-cinq heures par semaine, sur la base d'une heure et trente minutes de temps de préparation pour une heure de cours donné, ses affirmations sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Caen, le 27 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis