Requester v. Employer Certificate Regarding Teacher Working Hours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to reform an employer certificate regarding teaching hours worked between late 2016 and mid-2017, arguing the calculation was incorrect based on a supposed 1950 legislative intent setting the work week at forty-five hours, including substantial preparation time per teaching hour. The administrative court summarily rejected the request via an order, reasoning that the requester's asserted basis regarding the legislative intent concerning the weekly working hours and preparation time for teachers was manifestly incapable of supporting the claim, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provision concerning clearly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Requester v. Employer Certificate Regarding Teacher Working Hours: The administrative court summarily rejected the request via an order, reasoning that the requester's asserted basis regarding the legislative intent concerning the weekly working hours and preparation time for teachers was manifestly incapable of supporting the claim, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provision concerning clearly unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This article provides the legal basis for the court to reject the request by order because the claims lacked manifest support.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, M. B A demande au tribunal de réformer l'attestation d'employeur établie le 29 avril 2019 par le recteur de Guyane pour la période d'emploi comprise entre le 28 novembre 2016 et le 31 août 2017.
M. A soutient que le décompte des heures qu'il a effectuées en qualité d'enseignant au profit du rectorat de Guyane est erroné, dès lors qu'il ressort de la volonté du législateur de 1950 que les enseignants travaillent quarante-cinq heures par semaine, sur la base d'une heure et trente minutes de temps de préparation pour une heure de cours donné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".
2. Si M. A soutient que la décompte des heures qu'il a effectuées en qualité d'enseignant figurant sur l'attestation d'employeur attaquée est erroné en ce que la volonté du législateur de 1950 aurait été que les enseignants travaillent quarante-cinq heures par semaine, sur la base d'une heure et trente minutes de temps de préparation pour une heure de cours donné, ses affirmations sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Guyane.
Fait à Caen, le 27 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis