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1902510 Généré par l'IA

Teacher Certification Dispute and Unemployment Aid Refusal Dismissal

Numéro de cause 1902510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to reform an employer certificate concerning a short teaching period, to annul a subsequent refusal of unemployment aid, and to recover legal costs, arguing that the recorded work hours were incorrectly calculated based on legislative intent from 1950 regarding weekly teacher work expectations. The court ruled that the request regarding the earlier certificate was moot because it had been replaced by a later one, and further dismissed the remaining claims regarding the second certificate and the unemployment aid refusal, finding the applicant's factual assertions about the intended calculation of teaching hours were manifestly insufficient to support his demands.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Teacher Certification Dispute and Unemployment Aid Refusal Dismissal: The court ruled that the request regarding the earlier certificate was moot because it had been replaced by a later one, and further dismissed the remaining claims regarding the second certificate and the unemployment aid refusal, finding the applicant's factual assertions about the intended calculation of teaching hours were manifestly insufficient to support his demands.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel chômage licenciement abusif assistance judiciaire gratuite rétablissement des indemnités chômage attestation de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used Article 1 to order that there is no need to rule on the applicant's conclusions seeking the reform of the employer certificate dated June 18, 2019.

Article 2

The court used Article 2 to reject the remainder of the applicant's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to issue an order, specifically to rule that there is no need to rule on a request or to reject requests based on manifestly unsubstantiated claims, which is the procedural basis for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly refused to grant the applicant's conclusions requesting the application of this article regarding costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 1902510, par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2019 et le 17 février 2020, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer l'attestation d'employeur établie le 18 juin 2019 par le recteur de l'académie de Reims pour sa période d'emploi comprise entre le 26 novembre 2018 et le 21 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle Pôle emploi lui a refusé le versement de l'aide au retour à l'emploi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 2000429, par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. B A demande au tribunal de réformer l'attestation d'employeur établie le 16 décembre 2019 par le recteur de l'académie de Reims pour sa période d'emploi comprise entre le 26 novembre 2018 et le 21 décembre 2018.

M. A soutient que le décompte des heures qu'il a effectuées en qualité d'enseignant au profit de l'académie de Reims est erroné, dès lors qu'il ressort de la volonté du législateur de 1950 que les enseignants travaillent quarante-cinq heures par semaine, sur la base d'une heure et trente minutes de temps de préparation pour une heure de cours donné.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. A concernent les attestations d'employeur établies pour une même période d'emploi. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (). ".

3. En premier lieu, l'attestation d'employeur établie le 18 juin 2019 a été remplacée par une attestation établie le 16 décembre 2019. Par suite, les conclusions tendant à la réformation de l'attestation d'employeur du 18 juin 2019 ont perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

4. En second lieu, si M. A soutient que la décompte des heures qu'il a effectuées en qualité d'enseignant figurant sur l'attestation d'employeur du 16 décembre 2019 est erroné en ce que la volonté du législateur de 1950 aurait été que les enseignants travaillent quarante-cinq heures par semaine, sur la base d'une heure et trente minutes de temps de préparation pour une heure de cours donné, ses affirmations sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions tendant à la réformation de l'attestation d'employeur en cause et de la décision lui refusant le versement de l'aide au retour à l'emploi.

5. En dernier lieu, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la réformation de l'attestation d'employeur du 18 juin 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Pôle emploi.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Reims.

Fait à Caen, le 27 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis

N°s 1902510, 2000429