Administrative Case Dismissed for Lack of Prosecution After Failure to Respond to Court Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital's implicit refusal to grant a dangerous work allowance retroactively to 2014, along with payment of that allowance and related costs. The court, acting based on the administrative justice code, issued an order because the applicant failed to respond to a formal request from the tribunal, sent in August 2023 following an irrevocable prior administrative court decision on the same subject, to expressly confirm their intention to pursue the case within the one-month deadline, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 77-12-3 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Case Dismissed for Lack of Prosecution After Failure to Respond to Court Inquiry: The court, acting based on the administrative justice code, issued an order because the applicant failed to respond to a formal request from the tribunal, sent in August 2023 following an irrevocable prior administrative court decision on the same subject, to expressly confirm their intention to pursue the case within the one-month deadline, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives note of the deemed withdrawal of the appellant's claim.
The designated judge based the order on the authority granted by this article to give note of withdrawals.
This article provided the legal basis for the court to invite the appellant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants au taux 3/4 (dite 1ère catégorie) avec effet rétroactif au 1er avril 2014 ;
2°) d'enjoindre au directeur du CHGR de lui verser l'indemnité précitée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CHGR à lui verser l'indemnité précitée avec effet rétroactif au 1er avril 2014 ;
4°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 31 août 2023, le tribunal a informé M. A en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, que la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes n° 21NT00415 du 1er juillet 2022, statuant sur l'action en reconnaissance de droit engagée par le syndicat professionnel Sud Santé Sociaux d'Ille-et-Vilaine, est devenue irrévocable après que le Conseil d'Etat, dans une décision n° 467201 du 12 juillet 2023, n'a pas admis le pourvoi du syndicat contre cette décision. Par ailleurs M. A a été invité à confirmer son intention de poursuivre ou non l'instance dans le délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa requête, en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 31 août 2023, le tribunal a, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le requérant, qui a accusé réception de ce courrier le 5 septembre 2023, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé son intention de poursuivre l'instance. Par suite, il est, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputé s'être désisté d'office de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte du désistement d'office de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes, le 29 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
F. Pottier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1902407