Withdrawal of Claim for Meal Delivery and Home Assistance Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, represented by her guardian, sought the annulment of departmental decisions from April and June 2019 that refused to cover the costs of meal delivery and home assistance services. Following a notification from the court requiring confirmation of the maintenance of the claims, the requester formally submitted a notice of pure and simple withdrawal of her application on October 21, 2022. Consequently, the court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals by order, granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Meal Delivery and Home Assistance Coverage: Following a notification from the court requiring confirmation of the maintenance of the claims, the requester formally submitted a notice of pure and simple withdrawal of her application on October 21, 2022. Consequently, the court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals by order, granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially record the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to give notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, Mme B A , représentée par M. C A son père et curateur, demande au tribunal d'annuler les décisions du 9 avril 2019 par lesquelles le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de prendre en charge les frais de portage de repas et d'aide-ménagère, ensemble la décision du 6 juin 2019 rejetant son recours gracieux adressé le 4 mai 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil département en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 17 octobre 2022, adressée par le tribunal en recommandé avec avis de réception, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, en sa qualité de curateur de Mme B A et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.