Insurance Mutual Society v. National Compensation Office (Costs Only)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of Nancy determined it was unnecessary to rule on the claims for annulment and discharge filed by an insurance mutual society against a national compensation office because the national office had subsequently canceled the relevant collection notice for €16,362.50. Pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing rulings on applications solely concerning costs, the court further dismissed the remaining conclusions seeking the payment of €1,500 in litigation expenses, finding that granting these costs was not warranted under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Insurance Mutual Society v. National Compensation Office (Costs Only): Pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing rulings on applications solely concerning costs, the court further dismissed the remaining conclusions seeking the payment of €1,500 in litigation expenses, finding that granting these costs was not warranted under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the annulment and discharge conclusions, based on the facts established under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
The court rejected the remainder of the requests, which included claims for costs based on Article L. 761-1 CJA, in light of the circumstances of the case.
This article authorized the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer cause to rule on the request (point 3) and to rule on requests only concerning the costs mentioned in Article L. 761-1 (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juin 2019, enregistrée au tribunal administratif de Nancy le 23 juillet 2019, le premier-vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Nancy le requête de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM).
Par cette requête, enregistrée le 31 août 2018 au tribunal administratif de Montreuil sous le n° 1808335, et des mémoires enregistrés les 31 octobre 2019 et 12 mai 2022 au tribunal administratif de Nancy, la SHAM, représentée en dernier lieu par Me Budet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de mettre à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, l'ONIAM, représenté par Me Saumon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge et au rejet des conclusions de la SHAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par une décision du 7 novembre 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'ONIAM a annulé le titre de recettes émis le 24 mai 2018 à l'encontre de la SHAM à concurrence d'un montant de 16 362,50 euros Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation de cette décision et de décharge de la somme de 16 362,50 euros sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. la SHAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par la SHAM.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Nancy, le 1er août 2022.
Le magistrat désigné,
P. Boulangé
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.