Withdrawal of Action Due to Failure to Confirm Continuation; Rejection of Ancillary Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a hospital's decision refusing to deem an accident service-related and requested payment for legal expenses, while the hospital requested the dismissal of the main claim and reimbursement of its own legal costs. The court, acting based on the power granted to designated magistrates to rule on matters without further issues beyond costs, noted that the petitioner had been formally invited to confirm the continuation of their claims but failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn their request. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the petitioner's main action and rejected the hospital's ancillary request for reimbursement of its own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Action Due to Failure to Confirm Continuation; Rejection of Ancillary Costs Claim: The court, acting based on the power granted to designated magistrates to rule on matters without further issues beyond costs, noted that the petitioner had been formally invited to confirm the continuation of their claims but failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem the petitioner as having withdrawn their request. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the petitioner's main action and rejected the hospital's ancillary request for reimbursement of its own legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the deemed withdrawal of the appeal by M. B.
Authorizes the designated magistrate to issue an order concerning withdrawal.
Justifies the procedure used to invite the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
The concluding order rejects the claim for costs brought by the hospital under this article.
Rejects the conclusions of the hospital for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Lasseront demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 15 mai 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Ravenel a décidé de la non imputabilité au service de l'accident survenu le 15 octobre 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Ravenel au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2021 et un mémoire non communiqué du 8 septembre 2021, le centre hospitalier de Ravenel, représenté par Me Muller-Pistré conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal de condamner M. B à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 751-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 10 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8 du même code qu'à défaut d'avoir procédé à la consultation, dans les deux jours ouvrés suivant leur mise à disposition, des mesures d'instruction qui leurs sont adressés par la voie de l'application " Télérecours ", les parties sont réputées en avoir reçu communication régulière à l'expiration du délai de deux jours.
3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 10 juin 2022, dont son avocat a pris connaissance le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier de Ravenel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Ravenel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Ravenel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Ravenel.
Fait à Nancy, le 28 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
P. Boulangé
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.