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1902081 Généré par l'IA

Municipality v. Construction Company (Road Collapse Withdrawal)

Numéro de cause 1902081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sued a construction company for damages and related costs arising from a road collapse in 2015, seeking various sums including primary and alternative amounts for repair work and associated engineering fees. However, the municipality subsequently filed a memorandum declaring its unconditional withdrawal from the proceedings. The court, citing the relevant administrative justice code articles, accepted the municipality's pure and simple withdrawal from the instance and action, and consequently rejected the construction company's subsequent claims for costs under the same code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Construction Company (Road Collapse Withdrawal): However, the municipality subsequently filed a memorandum declaring its unconditional withdrawal from the proceedings. The court, citing the relevant administrative justice code articles, accepted the municipality's pure and simple withdrawal from the instance and action, and consequently rejected the construction company's subsequent claims for costs under the same code provisions.

Mots-clés

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construction de routes coût de la construction action en indemnité frais de réparation désistement d'action procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the plaintiff's withdrawal of the case.

Article 2

The court rejected the defendant's claims for costs under the specified articles following the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the defendant's request (point 6 of the initial petition) and rejected in the dispositive (Article 2).

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for rejecting the defendant's claims regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis cited by the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on ancillary claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2019 et le 16 avril 2021, la commune de Barjols, représentée par Me Boumaza, demande au tribunal :

1°) de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Eurovia méditerranée à lui verser au titre des travaux de reprise des désordres résultant d'un effondrement de chaussé du 2 février 2015 une somme de 142 040 euros HT à titre principal et de 120 000 euros HT à titre subsidiaire ;

2°) de condamner la SAS Eurovia méditerranée à lui verser au titre des frais futurs de maitrise d'œuvre à engager pour la conduire des travaux de reprise une somme de 14 204 euros HT dans le cas où serait retenue la demande de condamnation aux fins de reprise formulée à titre principal ou de 12 000 euros HT dans le cas où serait retenue la demande de condamnation aux fins de reprise formulée à titre subsidiaire ;

3°) d'indexer ces sommes sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 31 novembre 2016, jour du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir ;

4°) de condamner la SAS Eurovia méditerranée à lui verser une somme de 19 440 euros TTC au titre des frais d'assistance d'un bureau d'étude, à défaut une somme qui ne saurait être inférieure à 70% de ce montant ; de condamner la SAS Eurovia méditerranée à lui verser une somme de 3 615, 53 euros TTC au titre des frais d'expertise ;

5°) d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la date d'enregistrement de la présente requête ;

6°) de mettre à la charge de la SAS Eurovia méditerranée une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2021, le 12 mai 2021 et le 12 septembre 2022, la SAS Eurovia méditerranée, devenue Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur, représentée par Me Hamdi, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge de la commune de Barjols une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de cette dernière aux entiers dépens et indique, dans le dernier état de ses écritures, accepter le désistement de la commune de Barjols.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Barjols déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Barjols a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la commune de Barjols.

Article 2 : Les conclusions de la société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Barjols et à la société Eurovia Provence Alpes Côte d'Azur.

Fait à Toulon, le 11 octobre 2022.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier