Withdrawal of Asylum Reception Conditions Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul the administrative decision that revoked the applicant's material reception conditions for asylum seekers and to compel the relevant office to reinstate these benefits retroactively, along with seeking costs; however, following an invitation from the court, pursuant to the relevant procedural code, to expressly confirm the maintenance of the conclusions due to uncertainty regarding the continued relevance of the claim, and in the absence of such confirmation within the prescribed one-month period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn from all his claims, thus issuing an order to record the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Asylum Reception Conditions Annulment Claim: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Drôme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the proceedings in the dispositive section.
This article grants the President of the judging panel the power to note withdrawals by order, which is the basis for the ruling in Article 1.
This article justifies the procedure used to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, M. B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile en janvier 2018, dans un délai de () à compter de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer, à titre principal, et au rejet de la requête à titre subsidiaire.
Une lettre a été adressée le 28 avril 2022 au conseil de M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par une ordonnance du 11 avril 2019, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision en date du 22 février 2019, laquelle s'est substituée à la décision du 8 février 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 28 avril 2022, le tribunal a indiqué au conseil du requérant que l'état de son dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour son client la requête et l'a invité à confirmer expressément si ce dernier maintenait ses conclusions. Le Conseil du requérant a pris connaissance de ce courrier le jour même à 14h21 sur l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 3 août 2022.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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