Commercial Entity Withdraws Property Tax Assessment Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity filed multiple administrative appeals seeking a reduction in property tax assessments for an immovable property for the years 2016 through 2020, following an earlier judgment that had been annulled and the case remanded by the Council of State for further instruction regarding comparative rental values. Subsequently, the tax authority indicated it would not contest the matter further, and the commercial entity formally withdrew all of its requests in each of the joined proceedings. The court, citing the relevant administrative justice code, issued an order formally noting the unqualified withdrawal of all claims by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity Withdraws Property Tax Assessment Appeals: Subsequently, the tax authority indicated it would not contest the matter further, and the commercial entity formally withdrew all of its requests in each of the joined proceedings. The court, citing the relevant administrative justice code, issued an order formally noting the unqualified withdrawal of all claims by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the court's order to acknowledge the withdrawal (désistement) of the requests.
This procedural rule grants the designated magistrate the power to record acknowledgments of withdrawal via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 août 2018, le 8 août 2018, le 12 décembre 2019 et le 17 février 2020 sous le n° 1802888, la SARL Société des Entrepôts de Thumeries, représentée par la SELARL d'avocats Sublet-Furst et Fauvergue, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison d'un immeuble sis 41 rue Gombault à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 11 décembre 2018 et le 13 février 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Par un jugement n° 1802888 du 17 mars 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de la société requérante.
Par une décision du 21 juin 2022, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans, où elle a fait l'objet d'un nouvel enregistrement sous le n° 2202169.
Par des lettres du 19 juillet 2022, les parties ont été invitées à produire leurs observations.
Par des mémoires enregistrés le 12 août 2022 et le 7 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 mai 2019, le 12 décembre 2019, le 17 février 2020 et le 22 septembre 2022 sous le numéro 1901908, la SARL Société des Entrepôts de Thumeries, représentée par la SELARL d'avocats Sublet-Furst et Fauvergue, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un immeuble situé au 41, rue Gombault à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 29 novembre 2019 et le 13 février 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mars 2021 et le 22 septembre 2022 sous le numéro 2101034, la SARL Société des Entrepôts de Thumeries, représentée par la SELARL d'avocats Sublet-Furst et Fauvergue, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un immeuble situé au 41, rue Gombault à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Par un jugement du 16 décembre 2022, le tribunal, avant de statuer sur les requêtes susvisées de la SARL Société des Entrepôts de Thumeries, a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, contradictoirement avec la société requérante, de proposer dans un délai de trois mois un terme de comparaison pertinent à Romorantin-Lanthenay ou, à défaut, dans une localité présentant, du point de vue économique, au 1er janvier 2016, pour l'imposition établie au titre de 2016, ou au 31 décembre 2016 pour les autres cotisations en litige, et à défaut à la date la plus proche de ces dates, une analogie suffisante avec la commune de Romorantin-Lanthenay, le cas échéant en précisant les correctifs sous le bénéfice desquels devrait être retenu ce nouveau terme de comparaison en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe II au code général des impôts dans leur rédaction applicable à ces dates, et subsidiairement à défaut d'un tel local d'apporter tous les éléments utiles à fin de discuter de l'évaluation directe de la valeur locative du bien litigieux proposée par la société des Entrepôts de Thumeries.
Par des mémoires enregistrés dans chacune des instances susvisées le 16 mars 2023 et le 17 avril 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer.
Par des actes enregistrés dans chacune des instances susvisées le 13 avril 2023, la SARL Société des Entrepôts de Thumeries déclare se désister de ses requêtes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°s 1901908, 2101034 et 2202169 de la SARL Société des Entrepôts de Thumeries concernent l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un même bien et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
3. Par des actes enregistrés au greffe le 13 avril 2023, la SARL Société des Entrepôts de Thumeries a déclaré se désister de chacune des requêtes susvisées. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes susvisées de la SARL Société des Entrepôts de Thumeries.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Société des Entrepôts de Thumeries et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 4 mai 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 1901908