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1901861 Généré par l'IA

National School for Clerks v. Intern Allowance Appeal Deadline

Numéro de cause 1901861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the implied rejection of her request for payment of an internship allowance by the director of the National School for Clerks, arguing that the administrative silence following her May 10, 2018 request constituted a rejection that arose no later than September 16, 2018, making her February 25, 2019 filing untimely. The court reasoned that for administrative agents, the two-month period for appeal against an implied rejection begins immediately upon the two-month silence deadline passing, regardless of whether an acknowledgment of receipt was sent, as statutory provisions regarding acknowledgment of receipt and its effect on appeal deadlines do not apply to relations between the administration and its agents; consequently, since the appeal deadline expired on November 17, 2018, the filing in February 2019 was manifestly time-barred and must be dismissed as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; National School for Clerks v. Intern Allowance Appeal Deadline: The court reasoned that for administrative agents, the two-month period for appeal against an implied rejection begins immediately upon the two-month silence deadline passing, regardless of whether an acknowledgment of receipt was sent, as statutory provisions regarding acknowledgment of receipt and its effect on appeal deadlines do not apply to relations between the administration and its agents; consequently, since the appeal deadline expired on November 17, 2018, the filing in February 2019 was manifestly time-barred and must be dismissed as inadmissible.

Mots-clés

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moment du dépôt délai légal délai de paiement congé tardif forclusion pour tardiveté demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's claim in its final order.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2019, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le directeur de l'Ecole nationale des greffes a refusé de faire droit à sa demande de versement d'une indemnité de stage ainsi que le versement des sommes correspondant aux indemnités non perçues.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant une délai de deux mois suivant la réception d'une demande présentée par un agent public à son employeur, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès la naissance de cette décision, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé le versement de l'indemnité de stage litigieuse au directeur de l'Ecole nationale des greffes par courrier du 10 mai 2018, reçu par ce dernier le 14 mai suivant. Par courrier daté du 16 juillet 2018, l'Ecole nationale des greffes a indiqué à Mme B qu'elle accusait réception de sa demande transmise à la direction des services judiciaires. Une décision implicite de rejet est née au plus tard le 16 septembre 2018. et le délai pour former un recours auprès du tribunal expirait au plus tard le 17 novembre 2018. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal seulement le 25 février 2019, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Melun, le 5 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,