Petitioner Withdraws Power Purchase Agreement Case, Court Dismisses with No Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a utility company's refusal to sign power purchase agreements for two photovoltaic power plants and requested an order compelling the signing of the contracts, along with associated legal costs. However, the petitioner subsequently filed a memorandum formally withdrawing its entire request. The court, relying on the administrative justice code provision allowing presidents to acknowledge discontinuances, accepted the petitioner's pure and simple withdrawal of the case and dismissed the respondent's counterclaims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Power Purchase Agreement Case, Court Dismisses with No Cost Award: However, the petitioner subsequently filed a memorandum formally withdrawing its entire request. The court, relying on the administrative justice code provision allowing presidents to acknowledge discontinuances, accepted the petitioner's pure and simple withdrawal of the case and dismissed the respondent's counterclaims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of the claim, as provided for in Article R. 222-1 1° of the CJA.
This provision (Article L. 761-1 CJA) is cited in the dispositive regarding the rejection of EDF's request for costs.
This article provides the legal basis for the President to issue an order giving effect to a withdrawal (point 1) and ruling on cost claims following a withdrawal (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2019, la société Arkolia Invest 33, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la société Electricité de France (EDF) concernant les refus de signer les contrats d'achat pour les deux centrales photovoltaïques " Hippolyte Bat-1 " et " Hippolyte Bat-2 " sur la commune de Méasnes ;
2°) d'enjoindre à la société EDF de transmettre à l'exposante les contrats d'achat signés, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard ;
3°) de condamner la société EDF à verser à la société Arkolia Invest 33 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2019, la société EDF, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la société Arkolia Invest 33 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, la société Arkolia Invest 33, représentée par Me Versini-Campinchi, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire en date du 17 août 2022, la société Arkolia Invest 33 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société EDF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de la société Arkolia Invest 33.
Article 2:Les conclusions présentées par la société EDF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à la société Arkolia Invest 33 et à la société Electricité de France.
Limoges, le 1er septembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
aj