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1901617 Généré par l'IA

Liquidator's Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 1901617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, represented by its liquidator, sought the reimbursement of a guarantee deposit and payment for a claim against a community of communes, alongside legal costs. The court, exercising its power under procedural rules, issued an order because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions after being duly notified via the electronic filing system, leading the court to deem the company to have withdrawn its entire claim. Consequently, the tribunal formally noted the default withdrawal of the applicant's requests and rejected the counter-claim by the community of communes for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 621-5-1 du code de justice administrative; Liquidator's Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The court, exercising its power under procedural rules, issued an order because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions after being duly notified via the electronic filing system, leading the court to deem the company to have withdrawn its entire claim. Consequently, the tribunal formally noted the default withdrawal of the applicant's requests and rejected the counter-claim by the community of communes for legal costs.

Mots-clés

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production de créance fiction de retrait versement de l'avance de frais garantie de procédure procédure légale de liquidation régimes de cautionnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la société Daniel Pechon.

The court orders acceptance of the ex officio withdrawal based on the applicant's failure to confirm the continuation of their claims.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de l'Ourcq tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court explicitly rejects the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the President's authority to rule by order, including acting upon withdrawals or issues solely concerning costs.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, which triggered the deemed withdrawal.

article R. 611-8-2 du code de justice administrative

This article is cited to confirm the proper notification procedure regarding the request for confirmation of the claim's continuation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the award of costs (Article 20), which was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 1er février 2019,

8 novembre 2019 et 11 janvier 2020, la société Daniel Pechon, représentée par la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de condamner la communauté de communes du Pays de l'Ourcq à lui verser une somme de 8 699,08 euros TTC au titre de la restitution de la garantie, et une somme de 85 493,09 euros au titre de sa réclamation, assorties de la capitalisation des intérêts par année entière au taux de la banque centrale européenne augmentée de 7 points à compter de la date d'ouverture de la procédure ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes du Pays de l'Ourcq à lui verser une somme de 8 699,08 euros TTC au titre de la restitution de la garantie, et une somme de 37 256,01 euros au titre de sa réclamation, assorties de la capitalisation des intérêts par année entière au taux de la banque centrale européenne augmentée de 7 points à compter de la date d'ouverture de la procédure ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de l'Ourcq une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par deux mémoires, enregistrés les 25 septembre 2019 et 5 décembre 2019, la communauté de communes du Pays de l'Ourcq, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de

5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /

1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

4. La société requérante a été invitée par une lettre mise à disposition par le biais de l'application " télérecours citoyens " le 13 février 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions susvisées de l'article R. 621-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la société requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande qui lui a été adressée. Or, à la date de la présente ordonnance, la société Daniel Pechon n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Pays de l'Ourcq tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la société Daniel Pechon.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de l'Ourcq tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Daniel Pechon et à la communauté de communes du Pays de l'Ourcq.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,