Municipal Decision Annulment and Withdrawal of Claims Following Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought annulment of a municipal decision not opposing the completion and conformity of construction work, as well as a subsequent amending building permit, and requested costs. Following mediation which resulted in a settlement between the applicant, the municipality, and the property owner, the court invited the applicant to confirm the continuation of its claims, but as no confirmation was received within the prescribed period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Decision Annulment and Withdrawal of Claims Following Mediation: Following mediation which resulted in a settlement between the applicant, the municipality, and the property owner, the court invited the applicant to confirm the continuation of its claims, but as no confirmation was received within the prescribed period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn its entire request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the application as ordered by the court.
Cited in the reasoning as the general authority allowing the President to record withdrawals by order.
This provision served as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions because they failed to confirm the maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2019 et le 10 septembre 2020, la SCI Capicciola, représentée par Me Hallouet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Zonza ne s'est pas opposé à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux déposée par M. A B pour la construction d'une maison individuelle et d'une piscine sur un terrain cadastré section I n°2707, situé 18, lotissement Valle Longa ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2020 par lequel le maire de la commune de Zonza a accordé à M. B un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Zonza une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2020, M. et Mme B concluent au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. La médiatrice désignée par le président du tribunal a informé la juridiction, le 16 août 2022, que la SCI Capicciola, la commune de Zonza et M. B avaient trouvé une solution au litige qui les oppose. Par un courrier mis à sa disposition le 12 septembre 2022 dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, la SCI Capicciola a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La SCI Capicciola, qui a accusé réception de ce courrier le 13 septembre 2022, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Elle doit dès lors être regardée comme s'en étant désistée en application de ces dispositions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Capicciola.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Capicciola, à la commune de Zonza et à M. A B.
Fait à Bastia, le 17 octobre 2022.
Le président du tribunal,
signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI