Sanitation Contribution Liability Upheld Despite Service Quality Complaints
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to be discharged from owing a collective sanitation financing contribution of €1,340.90, arguing non-completion of connection works, non-compliant water pressure, and sewer odor, but the court dismissed the request because the alleged grounds—concerning the execution or quality of service—were inoperative and did not challenge the legality of the underlying enforceable title for the contribution, leading to the rejection of the application under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Sanitation Contribution Liability Upheld Despite Service Quality Complaints: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance: / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision authorizes the rejection of the request because it contains only inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2019, 25 février et 26 novembre 2021, 11 avril et 17 mai 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 340,90 euros correspondant à une créance de participation au financement de l'assainissement collectif au profit de la communauté d'agglomération du Cotentin.
Par une lettre, enregistrée le 20 janvier 2021, le président de la communauté d'agglomération du Cotentin indique qu'une solution de financement a été convenue avec le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance: / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. () / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération () de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation () ".
3. Par sa requête, M. A B demande à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 340,90 euros mentionnée sur un titre exécutoire émis le 6 juin 2019 à son encontre par la communauté d'agglomération du Cotentin et correspondant à une créance de participation au financement de l'assainissement collectif. Le requérant soutient qu'il ne peut pas s'acquitter de cette somme, qu'il ne saurait être tenu au paiement de cette participation dès lors que les travaux de raccordement à son domicile ne sont pas achevés, que la pression du réseau d'eau courante n'est pas conforme aux prescriptions règlementaires et qu'une odeur se dégage du réseau d'assainissement collectif. Or, de tels moyens n'ont aucune incidence sur la légalité du titre exécutoire en litige. Par suite, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération du Cotentin.
Fait à Caen, le 22 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis