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1901528 Généré par l'IA

Municipality's Preliminary Expertise Request for Private Boundary Wall Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 1901528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested a preliminary expert assessment to determine the cause and necessary repairs for a private boundary wall that partially collapsed in 2012, causing sidewalk subsidence, noting contradictory insurance reports and the ongoing danger to pedestrians due to the wall's unrepaired state. The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the municipality's application, based on the article governing preliminary expertise, did not seek to establish the liability of the property owner or any third party for damages to the municipality, meaning it was not a cognizable claim before the judge of the merits.

Regeste Legislator

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article L. 621-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality's Preliminary Expertise Request for Private Boundary Wall Rejected as Inadmissible: The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the municipality's application, based on the article governing preliminary expertise, did not seek to establish the liability of the property owner or any third party for damages to the municipality, meaning it was not a cognizable claim before the judge of the merits.

Mots-clés

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responsabilité de la commune calcul des dommages-intérêts propriété privée droit de construire en limite mur de soutènement permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la commune de Pont-Sainte-Maxence est rejetée.

This is the main operative order, dismissing the request, although it does not cite a specific legal article as the ground for dismissal in this article itself.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis empowering presidents to reject manifestly inadmissible requests by order, which underpins the dismissal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2019, la commune de Pont-Sainte-Maxence, représentée par Me Beuzeval, demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une expertise sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de justice administrative aux fins d'examiner les désordres affectant le mur de clôture de la propriété de Mme B A situé en limite de chaussée de la rue d'Halatte, de donner son avis sur les responsabilités et de décrire et chiffrer les travaux devant être réalisés pour y remédier.

Elle soutient que :

- dans la nuit du 22 au 23 mai 2012 le mur de la clôture de la propriété de Mme A s'est partiellement effondré en contrebas sur son terrain entrainant un affaissement du trottoir ;

- les conclusions des experts mandatés par les compagnies d'assurance de la commune et de Mme A sont contradictoires quant à l'origine du sinistre ;

- le mur de clôture n'est toujours pas reconstruit, mettant ainsi en péril la sécurité des piétons sur la voie publique.

La requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par sa requête, la commune de Pont-Sainte-Maxence demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise afin de déterminer, avant dire droit, l'origine des désordres affectant le mur de clôture appartenant à Mme A, qui s'est effondré en 2012 sur le terrain de cette dernière et qui n'a pas été reconstruit depuis. En l'absence de conclusions tendant à rechercher la responsabilité de Mme A ou d'un tiers à raison des dommages qui auraient résulté de ces désordres pour la commune, dont la responsabilité n'a pas davantage été recherchée en retour, une telle demande n'est manifestement pas recevable devant le juge du fond.

3. Il s'ensuit que la requête de la commune de Pont-Sainte-Maxence doit être rejetée en application des dispositions rappelées au point 1, sans préjudice pour la requérante de saisir, si elle s'y croit fondée, le tribunal d'une requête indemnitaire, ou le juge des référés d'une demande d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 ou de l'article R 532-1 du code de justice administrative, si elle estime une telle mesure utile dans la perspective d'un litige susceptible d'être porté devant la juridiction administrative, ou encore de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où une telle mesure lui apparaîtrait nécessaire préalablement à l'adoption, par le maire, d'un arrêté de mise en sécurité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Pont-Sainte-Maxence est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pont-Sainte-Maxence et à Mme B A.

Fait à Amiens, le 29 décembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. BINAND

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°1901528