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1901354 Généré par l'IA

Syndicate Termination of Expired Water Concession Deemed Moot

Numéro de cause 1901354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A water and sanitation intercommunal syndicate authorized its president by a contested deliberation to unilaterally terminate an ongoing public service delegation contract, prompting legal action from the concession holder and a member municipality seeking annulment based on procedural irregularities, unlawful delegation of termination authority, violation of ongoing mediation confidentiality, and factual errors or misuse of power. The Administrative Tribunal ruled that since the challenged deliberation concerned the termination of a concession contract that had already expired by its own terms (end of 2022) and there was no evidence it was executed, the annulment requests had become moot, leading to an order that there was no need to rule on the principal conclusions, and the claims for legal costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Syndicate Termination of Expired Water Concession Deemed Moot: The Administrative Tribunal ruled that since the challenged deliberation concerned the termination of a concession contract that had already expired by its own terms (end of 2022) and there was no evidence it was executed, the annulment requests had become moot, leading to an order that there was no need to rule on the principal conclusions, and the claims for legal costs were rejected.

Mots-clés

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résiliation concession recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative détournement de pouvoir violation des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring that there is no longer any need to rule on the annulment requests (Art. 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning that leads to the rejection of the claims for costs (Art. 2).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 18 juin 2019 sous le n° 1901354, la société mahoraise des eaux (SMAE), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 36/2019 du 27 avril 2019 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte (SIEAM) a autorisé son président à rompre de manière unilatérale le contrat d'affermage signé avec la société mahoraise des eaux ;

2°) de mettre à la charge du SIEAM la somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ;

- la délibération méconnaît les dispositions combinées des articles L. 2121-29 et L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle laisse au président du SIEAM le choix du motif de la rupture alors qu'en raison de ses conséquences, cette compétence revient à l'assemblée délibérante ;

- cette délibération a été prise en violation de l'article L. 213-2 du code de justice administrative qui impose la confidentialité de la médiation toujours en cours depuis 2018 ; aucune décision du SIEAM de mettre fin à la médiation n'existant, une action contentieuse en résiliation ne pouvait être entreprise ; le SIEAM a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de la convention de médiation ;

- elle s'appuie sur de supposés manquements et des faits qui sont entachés d'erreur de qualification ou sont inexistants.

Une mise en demeure a été adressée le 15 avril 2020 au président du SIEAM qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête enregistrée le 28 juin 2019 sous le n° 1901449, la commune de Chirongui, en sa qualité de membre du SIEAM, représentée par Me Saïdal, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 36/2019 du 27 avril 2019 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte (SIEAM) a autorisé son président à rompre de manière unilatérale le contrat d'affermage signé avec la société mahoraise des eaux ;

2°) de mettre à la charge du SIEAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ;

- la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- elle méconnait l'article L. 213-2 du code de justice administrative ;

- elle méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 3136-1 et du 6° de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'assemblée délibérante ne peut déléguer son pouvoir de résiliation ;

- elle est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation quant aux supposés manquements ;

- elle procède d'un détournement de pouvoir.

Une mise en demeure a été adressée le 15 avril 2020 au président du SIEAM qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu les ordonnances n°s 1901355, 1901450 du 8 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention d'affermage en date du 16 janvier 2008, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte (SIEAM, désormais dénommé syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte), qui regroupe l'ensemble des 17 communes de l'île, a confié pour la période courant du 6 mars 2008 au 31 décembre 2022, le captage, le traitement et la distribution d'eau potable sur le territoire de Mayotte, à la Sogea Mayotte aux droits de laquelle est venue la société mahoraise des eaux (SMAE). Par une délibération n° 09/2019 en date du 25 janvier 2019, reçue en préfecture le 29 janvier suivant, le comité syndical du SIEAM a notamment autorisé son président à reprendre " les négociations avec le délégataire du service de l'eau potable à partir du 1er février 2019, pour une durée de deux mois " et " à rompre de manière unilatérale le contrat d'affermage et ses avenants, en vigueur avec la SMAE, à compter du 1er avril 2019 dans le cas où ces négociations n'aboutiraient pas ". En application de cette délibération, par une décision du 2 avril 2019, le président du SIEAM a résilié, avec effet différé au 1er janvier 2020, la convention liant les parties en se fondant sur l'article 48 de cette dernière correspondant à l'hypothèse d'une " déchéance " pour faute du délégataire. Par une délibération n° 37/2019 du 27 avril 2019, le comité syndical du SIEAM a retiré la délibération n° 09/2019 du 25 janvier 2019, suspendue par l'ordonnance n° 1900674 du 9 avril 2019 du juge des référés. Par une délibération n° 36/2019 du 27 avril 2019, le comité syndical du SIEAM a de nouveau autorisé son président à rompre de manière unilatérale le contrat d'affermage ci-dessus mentionné. Par les requêtes n°s 1901354 et 1901449, qu'il y a lieu de joindre, la SMAE et la commune de Chirongui, membre du SIEAM, demandent au tribunal l'annulation de la délibération n° 36/2019 du 27 avril 2019.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

3. En l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que le contrat d'affermage, dont le terme a été fixé au 31 décembre 2022, aurait fait l'objet d'une prolongation ou d'un renouvellement. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du comité syndical du SIEAM autorisant son président à résilier ce contrat désormais échue, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Dans les deux instances ci-dessus visées, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SIEAM les sommes que la SMAE et la commune de Chirongui demandent, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes n°s 1901354 et 1901449.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mahoraise des eaux, à la commune de Chirongui et au syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 7 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 1901354, 1901449