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1901285 Généré par l'IA

Agent's Suit for Hazardous Work Indemnity Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 1901285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An agent sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for a hazardous work indemnity dating back to September 2016 and demanded payment retroactively, arguing the denial violated regulations and created illegal discrimination. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on January 11, 2019, which was significantly past the two-month statutory deadline; the implicit rejection of the May 3, 2018, request arose on July 16, 2018, and since the relationship was between the administration and its agent, the administration was not required to issue an acknowledgment of receipt specifying appeal procedures, meaning the two-month appeal window closed on September 17, 2018.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Agent's Suit for Hazardous Work Indemnity Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on January 11, 2019, which was significantly past the two-month statutory deadline; the implicit rejection of the May 3, 2018, request arose on July 16, 2018, and since the relationship was between the administration and its agent, the administration was not required to issue an acknowledgment of receipt specifying appeal procedures, meaning the two-month appeal window closed on September 17, 2018.

Mots-clés

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agent administratif travail dangereux délai légal délais de recours délai de paiement cessation d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible because it was filed after the deadline, based on this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the orders regarding the rejection of the request for costs made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2019, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née du refus implicite du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui verser l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants au taux de 3/4 (dite prime 1ère catégorie) avec effet rétroactif au 1er septembre 2016 ;

2°) d'enjoindre au CHRG de lui verser cette somme sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ;

- elle crée une discrimination et une illégalité de traitement entre ceux qui ont déposé un recours devant la juridiction administrative et les autres agents :

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le CHGR, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces versées en défense enregistrées le 12 février 2024, que la demande de Mme A, infirmière, tendant au versement de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants du 3 mai 2018, a été réceptionnée par l'établissement le 16 mai 2018 suivant. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de la demande de Mme A est née le 16 juillet 2018 du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le lundi 17 septembre 2018 à minuit, en application des dispositions précitée de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier à la requérante un accusé de réception de sa demande mentionnant les voies et délais de recours. Le courrier de Mme A du 4 octobre 2018 précisant le montant dû, notifié au CHGR après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de faire à nouveau courir ce délai. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée le 11 janvier 2019, est tardive et doit dès lors être rejetée dans toutes ses composantes comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHGR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête et les conclusions du CHGR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Guillaume Régnier.

Fait à Rennes le 25 mars 2024.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.