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1901281 Généré par l'IA

Hospital Director Implied Refusal of Dangerous Work Allowance Deemed Withdrawal

Numéro de cause 1901281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implied refusal by a hospital director regarding dangerous work allowance, retroactively from 2014, and payment of the allowance. Following a communication from the court on August 31, 2023, informing the claimant of an unappealable prior administrative appellate court decision on a related professional union action and inviting confirmation of the pursuit of the case under penalty of deemed withdrawal, the claimant, having been deemed to have received this notification electronically, failed to confirm the maintenance of the proceedings within the stipulated one-month period. Consequently, the court issued an order granting a deemed withdrawal of the claim based on the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 77-12-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Hospital Director Implied Refusal of Dangerous Work Allowance Deemed Withdrawal: Following a communication from the court on August 31, 2023, informing the claimant of an unappealable prior administrative appellate court decision on a related professional union action and inviting confirmation of the pursuit of the case under penalty of deemed withdrawal, the claimant, having been deemed to have received this notification electronically, failed to confirm the maintenance of the proceedings within the stipulated one-month period. Consequently, the court issued an order granting a deemed withdrawal of the claim based on the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision violation d'obligations contractuelles de travail responsabilité hospitalière consentement tacite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's final order: giving note of the applicant's deemed withdrawal ('désistement d'office').

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorized the designated judge to rule by order, specifically to record the deemed withdrawal ('Donner acte des désistements').

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied to deem the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm their intention to pursue the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2019, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus implicite du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants au taux 3/4 (dite 1ère catégorie) avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 ;

2°) d'enjoindre au directeur du CHGR de lui verser l'indemnité précitée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le CHGR à lui verser l'indemnité précitée avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 ;

4°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 31 août 2023, le tribunal a informé M. B, en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, que la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes n° 21NT00415 du 1er juillet 2022, statuant sur l'action en reconnaissance de droit engagée par le syndicat professionnel Sud Santé Sociaux d'Ille-et-Vilaine, est devenue irrévocable après que le Conseil d'Etat, dans une décision n° 467201 du 12 juillet 2023, n'a pas admis le pourvoi du syndicat contre cette décision. Par ailleurs, M. B a été invité à confirmer son intention de poursuivre ou non l'instance dans le délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont qu'accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. Par un courrier du 31 août 2023, le tribunal, a en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le requérant qui est réputé avoir pris connaissance dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du courrier dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé son intention de poursuivre l'instance. Par suite, il est, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputé s'être désisté d'office de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte du désistement d'office de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier.

Fait à Rennes, le 29 novembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

F. Pottier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°1901281