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1901277 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Failure to Respond to Court Invitation Regarding Vehicle Registration Access Refusal

Numéro de cause 1901277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from December 6, 2018, which refused to grant him authorization to access the vehicle registration system, but the court issued an order based on procedural rules because the petitioner failed to respond to a formal invitation by the court, sent via the "Télérecours citoyens" application on May 9, 2022, to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month deadline stipulated under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to hold that the petitioner was deemed to have withdrawn his request, pursuant to which the withdrawal was officially acknowledged.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Failure to Respond to Court Invitation Regarding Vehicle Registration Access Refusal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court to hold that the petitioner was deemed to have withdrawn his request, pursuant to which the withdrawal was officially acknowledged.

Mots-clés

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fiction de retrait délai légal de procédure annonce des prétentions retrait de l'autorisation confiscation du véhicule automobile recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the case (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to record the withdrawal (donner acte des désistements) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer l'habilitation d'accès au système d'immatriculation des véhicules et de faire droit à sa demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2019 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyen " le 9 mai 2022 et lu le jour même, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 9 mai 2022 et lu le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,