Legislator Jurisprudence & Législation
1901268 Généré par l'IA

University v. Architectural Firm, Construction Company, and Technical Control Firm (Discontinuance)

Numéro de cause 1901268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal case was initiated by a university seeking joint and several payment from an architectural firm, a construction company, and a technical control firm for foundation repair costs, exterior development work, and judicial expertise fees based on ten-year warranty liability, as well as litigation costs. The court reached its decision based on the applicant's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of the entire request, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning the ratification of such withdrawals by the presidents of judgment formations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University v. Architectural Firm, Construction Company, and Technical Control Firm (Discontinuance): The court reached its decision based on the applicant's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of the entire request, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning the ratification of such withdrawals by the presidents of judgment formations.

Mots-clés

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bureau d'architectes émoluments administratifs entreprises de construction classement de la procédure mise à la charge des frais résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the appeal as requested by the University of Perpignan Via Domitia.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the administrative tribunal the power to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2029, l'université de Perpignan Via Domitia, représentée par la Scp HGetC demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement et in solidum sur le fondement de la garantie décennale, la Scp d'Architectes Zygmund Knyszewski, la SAS SOGEA SUD BATIMENT et la SA SOCOTEC FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

- 156 600 euros au titre des travaux de reprise des fondations,

- 32 400 euros au titre des travaux d'aménagement extérieurs,

- 18 993,37 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire.

2°) de condamner la Scp d'Architectes Zygmund Knyszewski, la SAS SOGEA SUD BATIMENT et la SA SOCOTEC FRANCE à lui payer, chacune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, l'université de Perpignan Via Domitia déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, l'université de Perpignan Via Domitia a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'université de Perpignan Via Domitia.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université de Perpignan Via Domitia, à la Scp d'Architectes Zygmund Knyszewski, à la SAS SOGEA SUD BATIMENT et à la SA SOCOTEC FRANCE.

Fait à Montpellier, le 24 janvier 2023.

Le président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 janvier 2023.

Le greffier,

M-A BARTHELEMY