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1901181 Généré par l'IA

Financial Entity v. Tax Authority (Withholding Tax Restitution)

Numéro de cause 1901181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A financial management entity, acting for an investment fund, sought the restitution, with default interest, of French withholding taxes withheld on 2010 dividends and related legal costs, but the administrative tribunal ruled there was no longer cause to rule on the principal restitution claim because the relevant tax authority had already ordered the repayment of the amount initially contested during the proceedings. The court dismissed the remaining claims for restitution concerning a surplus amount, finding them inadmissible due to insufficient justification accompanying the initial claim which was only partially regularized before the court, and also rejected the claim for default interest due to the absence of an existing dispute regarding their payment, and consequently denied the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Financial Entity v. Tax Authority (Withholding Tax Restitution): The court dismissed the remaining claims for restitution concerning a surplus amount, finding them inadmissible due to insufficient justification accompanying the initial claim which was only partially regularized before the court, and also rejected the claim for default interest due to the absence of an existing dispute regarding their payment, and consequently denied the request for legal costs.

Mots-clés

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impôt à la source autorité fiscale intérêts de retard fonds de placement gestion financière personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no further action is required regarding the restitutions granted during the proceedings.

Article 2

Used to reject the remainder of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's initial claim (which was ultimately rejected in Article 7 of the reasoning and not reiterated in the operative part for payment) but the court ruled in Article 7 of the reasoning not to apply it; however, since the claim for costs was explicitly in the initial request (point 2 of the introduction), and Article 7 of the reasoning addresses this, but the operative part (Articles 1, 2, 3) does not cite it, I must adhere strictly to the rule: only provisions explicitly cited in the final orders (Article 1, 2, 3). Since L. 761-1 is not in Articles 1, 2, or 3, it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février 2019 et 1er août 2022, la société UBS Global Asset Management Deutschland GmbH, agissant pour le compte du fonds UBS (D) Equity Fund-Global Opportunity, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2019 et 11 août 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses et au rejet du surplus des conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 août 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige pour un montant de 6 481,50 euros. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :

3. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l'application de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet, en date du 4 octobre 2018, de la réclamation préalable relative à l'année 2010, formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de l'instruction que le montant des retenues à la source ayant grevé les dividendes, payés le 15 juin 2010, attachés aux actions détenues par le requérant dans le capital de la BNP, s'élève à 6 481,50 euros et non au montant revendiqué, égal à 6 749,43 euros, compte tenu notamment des crédits d'impôt étranger et d'une retenue à la source de 44,43 euros qui n'est pas justifiée. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la restitution du surplus des retenues à la source, soit 267,93 euros, sont irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les intérêts moratoires :

6. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source litigieuses, les conclusions formulées directement devant le Tribunal et tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au procès :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société UBS Global Asset Management Deutschland GmbH, agissant pour le compte du fonds UBS (D) Equity Fund-Global Opportunity à concurrence de la restitution prononcée en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UBS Global Asset Management Deutschland GmbH, agissant pour le compte du fonds UBS (D) Equity Fund-Global Opportunity, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 3 janvier 2023.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.