Litigant v. Administration (Hours Regularization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the administration to regularize the counter of hours for work performed between September 1, 2011, and January 10, 2018; however, the Administrative Tribunal summarily dismissed the request because, outside of specific provisions concerning injunctions, the administrative judge lacks the authority to issue principal directives to the administration, rendering the conclusions manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Administration (Hours Regularization): 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive rejects the request of M. A.
The court relies on this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2019, M. B A demande au tribunal de prononcer la régularisation du compteur d'heures pour les vacations depuis son affectation au commissariat de Cannes le 1er septembre 2011 jusqu'à la mise en place d'un nouveau cycle de travail le 10 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A demande au tribunal de prononcer la régularisation du compteur d'heures pour les vacations depuis son affectation au commissariat de Cannes le 1er septembre 2011 jusqu'à la mise en place d'un nouveau cycle de travail le 10 janvier 2018.
3. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions de M. A sont manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 14 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°190108