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1901034 Généré par l'IA

Prefect Not Liable for Penalty After Premature Compliance with Housing Order

Numéro de cause 1901034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prior judgment ordered the prefect to provide suitable housing and imposed a monthly penalty starting April 1, 2019, for non-compliance, but the authority later informed the court that suitable housing was secured and the lease signed on January 1, 2019, which the recipient did not contest. The court reasoned that since the obligation was fulfilled before the deadline established by the judgment, there was no basis to proceed with the final liquidation of the previously imposed penalty, and therefore ordered that the penalty not be liquidated.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Not Liable for Penalty After Premature Compliance with Housing Order: The court reasoned that since the obligation was fulfilled before the deadline established by the judgment, there was no basis to proceed with the final liquidation of the previously imposed penalty, and therefore ordered that the penalty not be liquidated.

Mots-clés

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observation du délai cause de l'obligation assignation à résidence loyer modéré responsabilité du chef de famille paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the operative part of the order, stating that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the liquidation of penalties by the designated magistrate, which is the procedure being applied in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1808174 du 24 janvier 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er avril 2019.

Par des observations, enregistrées le 16 septembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer le 14 novembre 2018 un logement de type T3 situé au 2 place des Tertres à Bagneux et le bail correspondant a été signé le 1er janvier 2019.

Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 1er janvier 2019 dans un logement de type T3 situé à 2 place des Tertres à Bagneux. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par le jugement du 24 janvier 2019, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n°1808174 du 24 janvier 2019.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 5 octobre 2022.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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