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1900910 Généré par l'IA

Company v. Labor Inspector (Withdrawal of Application)

Numéro de cause 1900910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the labor inspector's decision, upheld by the Minister of Labor, that rejected its request for authorization to terminate an employee, and further requested the inspector be ordered to re-examine the request, but the court issued an order noting the company's subsequent, unqualified withdrawal of its entire application, as permitted under the Code of Administrative Justice, and thus terminated the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Labor Inspector (Withdrawal of Application): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel inspection du travail retrait de la requête cessation d'emploi litiges du travail annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the company COVED in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 juin 2017, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, la requête de la SASU Coved enregistrée initialement le 7 juin 2017 au greffe du tribunal administratif d'Orléans.

Par un jugement du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a décidé de transmettre le dossier de la requête présentée par la société COVED au tribunal administratif de Nantes.

Par cette requête, enregistrée le 25 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le numéro 1900910, la société COVED, représentée par Me Chenede, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 26 septembre 2016 rejetant sa demande d'autorisation de licencier M. A ;

2°) d'annuler la décision du 5 avril 2017 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 26 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail territorialement compétent d'examiner à nouveau la demande d'autorisation de licenciement de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, la société COVED déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, M. A, représenté par Me Marsault, déclare acquiescer au désistement de la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, la société COVED a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société COVED.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COVED, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A.

Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,