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1900905 Généré par l'IA

Expiration of Contract Renders Annulment of Termination Moot

Numéro de cause 1900905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a public service delegation contract termination decision issued by the intercommunal water and sanitation union, arguing the underlying authorization was illegal due to procedural defects, that the termination violated an ongoing mediation, and that it lacked proper prior notice and justification of serious fault. The court ultimately ruled that because the challenged contract had already expired by its original term date, the claims seeking annulment of the termination decision and the resumption of contractual relations had become moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those central requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expiration of Contract Renders Annulment of Termination Moot: The court ultimately ruled that because the challenged contract had already expired by its original term date, the claims seeking annulment of the termination decision and the resumption of contractual relations had become moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those central requests.

Mots-clés

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annulation du contrat cessation définitive des fonctions contrat de prestation de services avis des défauts notification par voie officielle expiration du bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and the resumption of contractual relations because they have become moot.

Article 2

The court rejects the remainder of the conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rules not to order the respondent to pay the sum claimed by the applicant for costs under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning cites this article to justify the President's power to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2019, la société mahoraise des eaux (SMAE), représentée par Me Cabanes, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 avril 2019 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte (SIEAM) a prononcé la résiliation du contrat de délégation de service public de distribution d'eau potable assurée par la SMAE ;

2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles a` compter de la date du prononce´ du jugement et ce jusqu'au terme de la convention ;

3°) de condamner le SIEAM à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 2 avril 2019 est illégale, dès lors que la délibération autorisant le président du SIEAM à résilier le contrat de délégation de service public sur laquelle elle repose et qui a été votée le 25 janvier 2019 est elle-même illégale comme résultant d'un point rajouté parmi d'autres à l'ordre du jour du comité syndical, en méconnaissance du droit à l'information des élus protégé par les articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; une telle autorisation n'aurait pas été donnée si la délibération avait été votée au terme d'une procédure régulière ;

- cette délibération ayant été suspendue, le président du SIEAM ne disposait d'aucune autorisation pour résilier la convention de délégation de service public ;

- la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 213-2 du code de justice administrative qui impose la confidentialité de la médiation toujours en cours depuis 2018 ; aucune décision du SIEAM de mettre fin à la médiation n'existant, une action contentieuse en résiliation ne pouvait être entreprise ; le SIEAM a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de la convention de médiation ;

- la résiliation n'a été précédée d'aucune mise en demeure préalable ainsi que l'exige l'article 48 de la convention de délégation, la mise en demeure du 3 décembre 2018 n'ayant porté que sur l'un des manquements reprochés et ayant donné lieu à une réponse satisfaisante ;

- la décision de résiliation attaquée est infondée, dès lors qu'il ne peut lui être reproché aucune faute d'une particulière gravité ainsi que l'exige l'article 48 de la convention de délégation de service public.

Une mise en demeure a été adressée le 4 juillet 2019 au président du SIEAM qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 1900906 du 9 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention d'affermage en date du 16 janvier 2008, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte (SIEAM, désormais dénommé syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte), qui regroupe l'ensemble des 17 communes de l'île, a confié pour la période courant du 6 mars 2008 au 31 décembre 2022, le captage, le traitement et la distribution d'eau potable sur le territoire de Mayotte, à la Sogea Mayotte aux droits de laquelle est venue la société mahoraise des eaux (SMAE). Par une délibération n° 09/2019 en date du 25 janvier 2019, reçue en préfecture le 29 janvier suivant, le comité syndical du SIEAM a notamment autorisé son président à reprendre " les négociations avec le délégataire du service de l'eau potable à partir du 1er février 2019, pour une durée de deux mois " et " à rompre de manière unilatérale le contrat d'affermage et ses avenants, en vigueur avec la SMAE, à compter du 1er avril 2019 dans le cas où ces négociations n'aboutiraient pas ". En application de cette délibération, par une décision du 2 avril 2019, le président du SIEAM a résilié, avec effet différé au 1er janvier 2020, la convention liant les parties en se fondant sur l'article 48 de cette dernière correspondant à l'hypothèse d'une " déchéance " pour faute du délégataire. Par la présente requête, la SMAE demande au tribunal l'annulation de cette décision de résiliation et la reprise des relations contractuelles.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

3. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.

4. Il résulte de l'instruction que la convention litigieuse, échue au 31 décembre 2022, a cessé de s'appliquer et qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle aurait été renouvelée ou prorogée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation la décision du 2 avril 2019 portant résiliation de cette convention et tendant à la reprise des relations contractuelles sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du SIEAM la somme que la SMAE demande, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SMAE et tendant à la reprise des relations contractuelles.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mahoraise des eaux et au syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 7 février 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.