Commercial Property Owner v. Tax Authority (Withdrawal of Tax Assessment Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial property owner filed a request seeking the discharge of refuse collection tax assessments for the years 2016 and 2017 concerning its Lyon properties and reimbursement of legal costs. The court issued an order because the applicant, despite being duly notified via "Télérecours" on July 15, 2022, and acknowledging receipt, failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the stipulated two-month period, leading the court, pursuant to procedural rules, to deem the applicant to have withdrawn its entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 77-12-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Property Owner v. Tax Authority (Withdrawal of Tax Assessment Challenge): The court issued an order because the applicant, despite being duly notified via "Télérecours" on July 15, 2022, and acknowledging receipt, failed to expressly confirm the maintenance of its claims within the stipulated two-month period, leading the court, pursuant to procedural rules, to deem the applicant to have withdrawn its entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of the company's appeal.
Cited as the procedural basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, failure to do so resulting in deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 5 avril 2019, la société Eurosic Palmer, représentée par Me Fasseu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, à raison des locaux commerciaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Lyon (69) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2019 et 24 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 12 décembre 2019, la société Eurosic Palmer a été informée de ce qu'elle était susceptible de bénéficier des actions en reconnaissance de droits déposées devant le tribunal administratif de Lyon sous les numéros 1803391 et 1803392 par l'Association des contribuables actifs du Lyonnais (CANOL), a été mise en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, de confirmer son intention de poursuivre l'instance et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2019, la société Eurosic Palmer a confirmé son intention de poursuivre l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2021, la requérante a sollicité le bénéfice des actions en reconnaissance de droits susvisées.
Par un courrier du 15 juillet 2022, la société requérante a été invitée à indiquer, dans le délai de deux mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " en date du 15 juillet 2022, et dont elle a régulièrement accusé réception le 22 juillet suivant à 19h30, la société Eurosic Palmer n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eurosic Palmer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eurosic Palmer et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier