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1900828 Généré par l'IA

Enforcement of Visa Issuance Refused Due to Prior Compliance

Numéro de cause 1900828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the enforcement of a 2013 administrative tribunal judgment that had annulled a refusal to issue a long-stay visa to a minor child and ordered the Minister of the Interior to issue it, along with a claim for a daily penalty and legal costs. The court dismissed the subsequent request for execution because the long-stay visa had actually been issued to the child by French consular authorities on February 3, 2014, rendering the claims for enforcement, penalties, and costs moot and inadmissible under the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Enforcement of Visa Issuance Refused Due to Prior Compliance: The court dismissed the subsequent request for execution because the long-stay visa had actually been issued to the child by French consular authorities on February 3, 2014, rendering the claims for enforcement, penalties, and costs moot and inadmissible under the relevant procedural provisions.

Mots-clés

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visa exécution questions procédurales autorité administrative droit diplomatique et consulaire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as inadmissible because the underlying administrative decision had already been executed (the visa was issued).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°1105911 rendu le 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 mai 2011 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant D C et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrerce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un courrier, enregistré le 15 janvier 2019, Mme A B et M. D C, représentés par Me Borges de Deus Correia, ont saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1105911, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance du 12 février 2019, le président du tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1105911.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont, le 3 février 2014, délivré à M. C le visa de long séjour sollicité. Par suite, les conclusions des requérants tendant à obtenir l'exécution du jugement n°1105911 rendu par le tribunal le 12 décembre 2013, étaient, lors de l'introduction de la requête, sans objet, de sorte qu'il y a lieu de les rejeter comme étant irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, M. D C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,