Applicants' Failure to Confirm Maintenance of Medical Assessment Request Results in Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, descendants of a deceased individual, filed a request for an urgent medical expert assessment to determine the cause of death, but failed to respond to formal notifications sent via the electronic legal communication system, which explicitly warned that failure to confirm the maintenance of their request within one month would result in a presumption of withdrawal. Consequently, the court ruled, based on the administrative justice code provisions regarding explicit confirmation of maintained conclusions and recording withdrawals, that the applicants were deemed to have unconditionally withdrawn their appeal, and thus formally recorded this withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Applicants' Failure to Confirm Maintenance of Medical Assessment Request Results in Deemed Withdrawal of Appeal: Consequently, the court ruled, based on the administrative justice code provisions regarding explicit confirmation of maintained conclusions and recording withdrawals, that the applicants were deemed to have unconditionally withdrawn their appeal, and thus formally recorded this withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally executes the finding that the applicants are deemed to have withdrawn their request.
Used to formally record the deemed withdrawal (désistement) of the request in the final order.
This provision established the legal basis for deeming the request withdrawn due to the applicants' failure to confirm maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. et Mme C agissant tous deux en qualité de descendants directs de Monsieur B C, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'il fournisse tous éléments de fait de nature à permettre au Juge du fond qui sera saisi le cas échéant de se prononcer sur l'origine et les causes du décès de Monsieur B C.
Par courriers du 4 novembre 2022 et du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal a demandé aux requérants, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Les requérants ont été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise aux requérants au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414- 1 du même code, dite Télérecours citoyen, les 4 novembre 2022 et 27 mars 2023. Ces courriers les informaient de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Le délai d'un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme C sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme A C, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au ministère des Armées, à l'Institut hospitalier Franco-Britannique hôpital de Notre Dame du Perpétuel Secours et à la caisse primaire d'assurance maladie Nancy.
Fait à Cergy, le 2 juin 2023.
Le premier vice-président
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°1900820