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1900724 Généré par l'IA

Prison Administration Supplementary Allowance Withdrawal

Numéro de cause 1900724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for an unpaid supplementary allowance granted to certain prison administration personnel for a period in January 2018, but following an invitation under the Code of Administrative Justice to explicitly confirm the continuation of the claim, to which no response was received within the stipulated one-month period, the court, acting pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice allowing the President of the judgment panel to note withdrawals or treat non-confirmation as a withdrawal, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their petition, and formally noted this withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prison Administration Supplementary Allowance Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

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administration pénitentiaire retrait de la demande indemnisation étatique profession administrative indemnité pour détention restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The appellant is deemed to have withdrawn their request based on this provision after failing to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Allows the president to formally note the withdrawal by order.

Article 1er

The order formally notes the withdrawal of the request (which implies the implicit application of procedural rules governing withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 10 avril 2019, M. C B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 euros au titre du supplément indemnitaire accordé à certains personnels de l'administration pénitentiaire pour la période allant du 15 au 29 janvier 2018.

Par une lettre du 5 mai 2023, demeurée sans réponse, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Caen, le 25 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. A

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis