Withdrawal of Claim Following Application for Allowance and Accident Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision withdrawing their professional allowance, the recognition of a work-related accident, and the payment of back wages and benefits, but subsequently filed a motion stating a pure and simple withdrawal of their entire claim. Consequently, the court accepted the withdrawal of the applicant's action and rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code article, as the case no longer presented any substantive issues for judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim Following Application for Allowance and Accident Recognition: Consequently, the court accepted the withdrawal of the applicant's action and rejected the opposing municipality's request for costs under the relevant administrative justice code article, as the case no longer presented any substantive issues for judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to formally record the withdrawal of the action on this provision.
The court explicitly rejected the claims made by the municipality under this article concerning legal costs.
This article formally records the withdrawal of the action, which is the primary outcome of the order.
This article formally rejects the claims made by the municipality based on Article L. 761-1 of the CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2019, 10 décembre 2019 et 20 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Carriou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune d'Orée d'Anjou lui a retiré le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 janvier 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de lui verser la somme de 7 211,79 euros correspondant aux demi-traitements non perçus pendant le congé de maladie ordinaire, outre la somme de 1 307,77 euros correspondant au retrait du bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;
4°) d'enjoindre à la commune d'Orée d'Anjou de lui verser la somme de 6 410,48 euros correspondant aux traitements non perçus pendant la période de disponibilité d'office ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Orée d'Anjou la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2019 et 14 janvier 2020, la commune d'Orée d'Anjou, représentée par la SELARL Esnault et Lenoir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par une décision du 11 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Orée d'Anjou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orée d'Anjou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Orée d'Anjou et à Me Carriou.
Fait à Nantes, le 23 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,