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1900683 Généré par l'IA

State v. Claim for Supplementary Prison Allowance

Numéro de cause 1900683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought payment from the State for a supplementary allowance allegedly due to certain prison administration personnel for a specific two-week period in January 2018. Following the filing of the claim, the applicant was invited by letter to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, as provided by the administrative justice code. Since no response confirming the maintenance of the request was received within the stipulated timeframe, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the applicant was deemed to have withdrawn their entire claim, and the withdrawal was formally noted by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; State v. Claim for Supplementary Prison Allowance: Following the filing of the claim, the applicant was invited by letter to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, as provided by the administrative justice code. Since no response confirming the maintenance of the request was received within the stipulated timeframe, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the applicant was deemed to have withdrawn their entire claim, and the withdrawal was formally noted by order.

Mots-clés

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administration pénitentiaire fiction de retrait production de créance état requérant contributions d'entretien restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the deemed withdrawal (désistement) of the appeal, which is the final disposition of the case.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure under which the applicant was deemed to have withdrawn their appeal after failing to respond to a formal invitation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president of the judging panel the authority, by order, to formally acknowledge withdrawals (Donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, M. A C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 350 euros au titre du supplément indemnitaire accordé à certains personnels de l'administration pénitentiaire pour la période allant du 15 au 29 janvier 2018.

Par une lettre du 5 mai 2023, reçue le 9 mai 2023 et demeurée sans réponse, M. C a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Caen, le 25 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. B

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis