Taxpayer's Claim for Relief Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought discharge from social levies and a partial income tax reduction for 2015 based on additional dependency fractions due to his wife's disability and his veteran status; the court granted the request to note the litigant's withdrawal concerning the social levies, but dismissed the remainder of the claims because the litigant failed to file the mandatory prior administrative complaint regarding the income tax calculation, as required by fiscal procedure rules, despite filing one concerning the social levies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1, Article R. 412-1; Taxpayer's Claim for Relief Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the appellant's withdrawal concerning the social levies.
Rejects the remainder of the appeal concerning the income tax claim.
Cited as the procedural basis allowing the President to rule by ordinance, specifically to record a withdrawal.
Cited as the rule requiring the attached attack document or proof of prior claim, failure of which leads to inadmissibility.
Cited as the rule requiring the taxpayer to first address a claim to the tax service before contesting an assessment.
Cited as the rule specifying that the administrative court cannot examine assessments not covered in the prior administrative claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2019, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti sur ses revenus de 2015 ;
2°) la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu portant sur ses revenus de 2015 à hauteur de la prise en compte de deux demi-parts supplémentaires compte tenu de l'invalidité à 100 % de son épouse et de son statut d'ancien combattant âgé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2019 et le 6 janvier 2020, le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, d'une part, à l'irrecevabilité de la contestation de M. B relative à la prise en compte de deux demi-parts supplémentaires pour le calcul de son impôt sur le revenu au titre des revenus de 2015 à défaut d'avoir déposé une réclamation préalable et, en tout état de cause, comme étant non fondée. Il conclut d'autre part, au rejet de la demande de l'intéressé relative à la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti sur ses revenus de 2015 comme étant non fondée.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2019, M. A B, se désiste de ses conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre sur ses revenus de 2015.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2020, M. B maintient sa demande relative à la prise en compte de demi-parts supplémentaires pour le calcul de l'impôt sur le revenu portant sur ses revenus de 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Sur les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux portant sur les revenus de l'année 2015 :
2. Dans son mémoire, enregistré le 1er octobre 2019, M. B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux portant sur ses revenus de l'année 2015. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu de 2015 à hauteur de la prise en compte de deux demi-parts supplémentaires :
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R.* 190-1 du code de procédure fiscale " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () / Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable ". Aux termes de l'article R.*200-2 du code de procédure fiscale : " () / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. / () ".
4. La réclamation préalable adressée par M. B à l'administration fiscale le 5 septembre 2016 ne porte que sur son assujettissement aux prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti sur ses revenus de 2015. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant a déposé une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale antérieurement au dépôt de sa requête devant le tribunal administratif tendant à la décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti sur ses revenus de 2015 à hauteur de la prise en compte de deux demi-parts supplémentaires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en raison de l'absence d'une réclamation préalable relative à la prise en compte de deux demi-parts supplémentaires pour le calcul de l'impôt sur le revenu de M. B doit être accueillie. Les conclusions susvisées de M. B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti sur ses revenus de l'année 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière